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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 20 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203543
pub.
20/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184650/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière à l'âge de 57 ans

Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier qui a 57 ans et dont le contrat n'a pas été résilié, a droit à 1 jour de fin de carrière par an.

Ce jour n'est pas cumulable avec les autres jours de fin de carrière prévus par la présente convention collective de travail pour les ouvriers de 58 et 60 ans. CHAPITRE III. - Jours de fin de carrière à l'âge de 58 ans

Art. 3.A partir du 1er janvier 2019, l'ouvrier qui a 58 ans ou plus et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Dans la mesure où ces jours n'ont pas été octroyés en 2019, ils le seront dans le courant de l'année 2020. CHAPITRE IV. - Jours de fin de carrière à l'âge de 60 ans

Art. 4.A partir du 1er janvier 2019, chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 5 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Dans la mesure où ces jours n'ont pas été octroyés en 2019, ils le seront dans le courant de l'année 2020. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 5.§ 1er. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 2. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), il est vérifié si les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies et si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X). Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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