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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203542
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184649/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119). CHAPITRE II. - Définitions et montants

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Art. 3.Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) 2022 et le chiffre d'affaires (code 70) 2022 est supérieur à 0 p.c. mais inférieur à 4 p.c. : - Si le ratio entre le bénéfice d'exploitation 2022 et le chiffre d'affaires 2022 est supérieur à 0 p.c., mais inférieur à 1 p.c., le montant de la prime sera de 125 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 1 p.c., mais inférieur à 2 p.c., le montant de la prime sera de 225 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 2 p.c. mais inférieur à 3 p.c., le montant de la prime sera de 300 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 3 p.c. mais inférieur à 4 p.c., le montant de la prime sera de 375 EUR.

Art. 4.Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si ce ratio est égal ou supérieur à 4 p.c. : - Si le ratio entre le bénéfice d'exploitation 2022 et le chiffre d'affaires 2022 est égal ou supérieur à 4 p.c. mais inférieur à 5 p.c., le montant de la prime sera de 400 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 5 p.c. mais inférieur à 6 p.c., le montant de la prime sera de 450 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 6 p.c. mais inférieur à 7 p.c., le montant de la prime sera de 500 EUR. - Si ce ratio est égal ou supérieur à 7 p.c., le montant de la prime sera de 750 EUR. Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs (cf. seuils prévus pour l'organisation d'élections sociales), les conditions ci-dessus sont remplacées par la condition d'une augmentation du bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2022, lequel doit être positif, par rapport à l'année 2019.

Une telle entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si l'augmentation se trouve entre 10 p.c. et 20 p.c. : - Si l'augmentation est supérieure à 10 p.c., le montant de la prime sera de 75 EUR. - Si l'augmentation est supérieure à 15 p.c., le montant de la prime sera de 150 EUR. Une telle entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si l'augmentation est supérieure à 20 p.c. : - Si l'augmentation est supérieure à 20 p.c., le montant de la prime sera de 200 EUR. - Si l'augmentation est supérieure à 25 p.c., le montant de la prime sera de 250 EUR. Pour ces mêmes entreprises, le total des primes octroyées ne pourra pas dépasser 15 p.c. du montant total pour l'année 2022 du bénéfice d'exploitation (code 9901).

Pour ces mêmes entreprises, le montant de la prime est plafonné dans tous les cas à 250 EUR.

Art. 5.Le respect des conditions est apprécié au niveau de l'entité juridique.

Pour les enseignes composées de plusieurs entités juridiques qui tombent sous le champ d'application de la Commission paritaire du commerce alimentaire, les critères sont évalués sur la base des données consolidées des entités juridiques susmentionnées en Belgique.

Art. 6.L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 7.La prime est accordée aux travailleurs qui : - sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime; - et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023; - au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur au 31 octobre 2023.

Art. 8.Cette prime unique et non récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.

Art. 9.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 décembre 2023.

Art. 11.Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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