publié le 02 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le sous le 12 décembre 2023 numéro 184481/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence.
Les étudiants jobistes sont exclus du champ d'application à partir du 1er janvier 2024.
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : l'année calendrier considérée.
Art. 5.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à des prestations effectives : - les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de congé de naissance; - les périodes de maladie, la maladie professionnelle, les accidents de droit commun, les accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les jeunes qui quittent l'école pendant la période d'attente).
Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de congé prophylactique, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé pour assistance médicale (au maximum 3 mois par période de référence et par ouvrier) et congé palliatif sont, à partir du 1er janvier 2020, aussi assimilées à des prestations effectives.
Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, maladie professionnelle, accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée globalement à cent vingt jours ouvrables d'absence.
Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à cent cinquante jours ouvrables d'absence par période de référence.
Dans le calcul des cent cinquante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c., ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 6.En cas de pension ou de régime de chômage avec complément d'entreprise intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 3, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.
En cas de pension ou de régime de chômage avec complément d'entreprise intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 3, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.
Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.
Art. 8.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au prorata des prestations effectives et des périodes assimilées au cours de la période de référence, quelle que soit la façon dont le contrat prend fin, excepté en cas de : - motif grave dans le chef de l'ouvrier; - démission de l'ouvrier qui a moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où le contrat de travail prend fin.
Pour l'application du présent paragraphe, la prime de fin d'année est payée au plus tard dans le mois suivant celui pendant lequel l'événement est survenu.
La période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit à la prime de fin d'année payée au prorata. § 2. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini, ou un contrat de remplacement ont également droit à une prime de fin d'année au prorata.
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur la base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.
Art. 9.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2024, la convention collective de travail du 28 mars 2023 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 179394/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juillet 2023 (Moniteur belge du 18 août 2023).
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE