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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation 2024 au "Fonds social pour les employés de l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203423
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation 2024 au "Fonds social pour les employés de l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation 2024 au "Fonds social pour les employés de l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Fixation du montant de la cotisation 2024 au "Fonds social pour les employés de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184243/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (n° 105184/CO/207, arrêté royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 28 février 2013), le montant de la cotisation pour l'exercice 2023 est fixé à 70 EUR par travailleur sous contrat de travail d'employé, sauf dans le cas de l'application de l'article 4bis, alinéa 3 et 4 des statuts du fonds.

Cette cotisation de 70 EUR par travailleur sous contrat de travail d'employé est due et sera perçue uniquement pendant le premier trimestre de l'année 2024. Cette cotisation sera perçue par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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