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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 28 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10/6 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203420
pub.
28/08/2024
prom.
12/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/12/2024203420/moniteur
moniteur
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10/6 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 10/6 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 10/06 du 28 mai 2024 Modification de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188069/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, enregistrée le 14 mai 1973 sous le numéro 1932/CO/300;

Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective de travail n° 10 : - la convention collective de travail n° 10bis du 2 octobre 1975, enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3557/CO/300, - n° 24 du 2 octobre 1975, enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300, - n° 10ter du 24 mars 1976, enregistrée le 6 avril 1976 sous le numéro 3773/CO/300, - n° 10quater du 6 décembre 1983, enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10539/CO/300, - n° 10quinquies du 17 novembre 1999, enregistrée le 9 décembre 1999 sous le numéro 53276/CO/300, - n° 10sexies du 1er avril 2009, enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91787/CO/300;

Vu la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;

Considérant que l'article 2 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette convention collective de travail;

Considérant qu'il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU);

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises qui occupaient en moyenne, au cours de l'année civile précédant le licenciement, au moins 20 travailleurs.

Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants.

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, il est inséré un commentaire, qui est repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juin 2024.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe Annexe à la convention collective de travail n° 10/6 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 10 DU 8 MAI 1973 RELATIVE AUX LICENCIEMENTS COLLECTIFS L'article 2 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs définit la notion de « licenciement collectif » conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, pour l'application de cette convention collective de travail.

Il convient de préciser, dans le commentaire de ladite convention collective de travail, la notion de « licenciement collectif » à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 (n° C-300/19, UQ / Marclean Technologies SLU).

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire d'insérer le commentaire suivant dans l'article 2 de la convention collective de travail n° 10 : Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° 10 « Afin d'apprécier, conformément à la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998, si un licenciement individuel contesté fait partie d'un licenciement collectif, la période de référence doit être calculée en prenant en compte toute période de 60 jours consécutifs au cours de laquelle ce licenciement individuel est intervenu et pendant laquelle s'est produit le plus grand nombre de licenciements effectués par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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