publié le 03 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184840/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office National de Sécurité Sociale. § 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de Ia convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement" et en exécution de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 "fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail", il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 30 juin 2025. § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement" et en exécution de la convention collective du travail n° 167 du 30 mai 2023 "instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue", il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 30 juin 2025. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Disponibilité
Art. 4.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être d'application le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE