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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203377
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge : du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185125/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Travail à temps partiel 1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations

Art.2. La durée de travail minimale des travailleurs à temps partiel est fixée à 20 heures par semaine si leurs prestations sont réparties sur plusieurs jours.

Art. 3.Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire prévue à l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.

Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée de travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

Art. 5.En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures. 2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail 2.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 ou 21 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. 2.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs § 2. A partir du 1er janvier 2006, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle. Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de : - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus; - maximum deux heures de moins.

Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22 heures et de maximum 26 heures ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures.

Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de l'entreprise. 2) Communication des horaires : Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une durée hebdomadaire de 24 heures.4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, § 1er de cette convention collective de travail : Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1er de cette convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 2 de cette convention collective de travail 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 2.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins comptant moins de 12 travailleurs § 3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements comptant moins de 12 travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle. Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de : - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus; - maximum deux heures de moins.

Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 26 heures et de maximum 26 heures ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures.

Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de l'entreprise. 2) Communication des horaires : Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une durée hebdomadaire de 24 heures.4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, § 1er de cette convention collective de travail : Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1er de cette convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 3 de cette convention collective de travail, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin.La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté. 2.4. Dérogation § 4. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux entreprises en difficultés qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés. 3. Durée du travail journalière minimale

Art.7. La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures.

A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs avec une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée de travail minimale journalière de 4 heures. 4. Révision du contrat de travail en cas de dépassement de la durée de travail

Art.8. En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure. 5. Horaires

Art.9. Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable (c'est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier d'une semaine à l'autre et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquels les horaires journaliers peuvent varier d'un jour à l'autre) doivent être communiqués au moins 2 semaines à l'avance pour la troisième semaine.

Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant l'accord préalable des intéressés. CHAPITRE III. - Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec une durée de travail hebdomadaire fixe

Art. 10.Sans préjudice aux dispositions légales de la convention collective de travail n° 35 (article 6 et suivants) et aux dispositions sectorielles relatives au droit à la revalorisation du contrat, les travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, ont la possibilité de se voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l'issue du trimestre durant lequel ces heures ont été prestées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative au travail à temps partiel (141986/CO/202) est abrogée au 1er janvier 2023.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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