publié le 28 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la déconnexion
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'île-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 22 novembre 2023 Déconnexion (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184862/CO/306) 1. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). 2. Application supplétive
Art.2. Conformément et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application : - aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 1er janvier 2024, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires ou, - à défaut des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail. 3. Droit à la déconnexion : principe général
Art.3. Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : 1. Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail).Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne.
Les exceptions à ce principe sont : - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique; - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec le collaborateur; - la force majeure. 2. Le fait de s'engager à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter les travailleurs/collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail.Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide. 4. Analyse et prévention
Art.4. L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72. 5. Modalités pratiques et consignes
Art.5. Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail § 1er. On veillera à ne pas contacter les travailleurs/collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. § 2. Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. § 3. Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence. § 4. Pour des raisons pratiques, on veillera à bien préparer les périodes de vacances/congés en prévenant les travailleurs/collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. § 5. Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre. 6. Formations et actions de sensibilisation
Art.6. Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive. § 1er. Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle du FOPAS une initiative sur les risques liés à l'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, mails,...). § 2. Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de l'ensemble des collaborateurs de manière à leur expliquer clairement pourquoi il est important de se déconnecter et en vue de les informer au sujet des risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. § 3. Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la surconnexion. § 4. Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats. § 5. Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait être intégrée dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité. 7. Evaluation
Art.7. Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à procéder à une évaluation de l'implémentation de cette convention en entreprise pour décembre 2024.
Un rapport sera présenté à la commission paritaire du mois décembre 2024. 8. Dispositions finales
Art.8. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE