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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202641
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183985/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023.

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 12 septembre 2023 pour les années 2023-2024. CHAPITRE III. - Prime pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle repond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 p.c. du total bilantaire de 2022; - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 2 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique et doit être atteint de manière autonome, sans l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion ou une reprise.

L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022.

Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25 x supérieur à la moyenne du même ratio 2019-2021; - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50 x supérieur à la moyenne du même ratio pour les années 2019-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève à 375 EUR.

Art. 5.La prime est accordée aux travailleurs qui sont en service au 31 octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, auxquelles sont assimilées les périodes de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident. Les périodes de chômage temporaire pour force majeure "Corona" sont également assimilées à des prestations effectives pour cette prime.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.

Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés.

Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs concernant l'octroi de la prime au plus tard le 15 novembre 2023.

Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention.

Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire concernant les matières reprises dans la présente convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 19 octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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