publié le 27 août 2024
Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines mesures de l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé
12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines mesures de l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulée au cours de ses réunions des 10 octobre 2023 et 18 juin 2024 ;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné les 10 octobre 2023 et 18 juin 2024 ;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 23 octobre 2023 et 24 juin 2024 ;
Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné les 6 décembre 2023 et 26 juin 2024 ;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 11 décembre 2023 et 1er juillet 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.358/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la prestation 557115-557126 et la règle d'application qui la suit sont remplacées comme suit : « 557115-557126 Détection de trois agents infectieux respiratoires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire .. . . . B 1500 (Maximum 1) La prestation 557115-557126 peut uniquement être attestée pour un patient présentant des symptômes d'une infection respiratoire aiguë sévère (SARI), comme décrits dans la définition de cas de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou du European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Les symptômes et indications seront notés dans le dossier du patient.
La prestation 557115-557126 peut uniquement être attestée pour un patient hospitalisé ou si l'échantillon a été prélevé dans un service d'urgences dans les deux jours calendaires préalablement à l'hospitalisation.
La prestation 557115-557126 peut être attestée au maximum une fois par période d'hospitalisation. » ; 2° la prestation 557152-557163 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées comme suit : « 557152-557163 Détection d'agents infectieux respiratoires supplémentaires au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, par agent .. . . . B 300 (Maximum 7) La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée pour un patient hospitalisé dans un état critique, sur avis positif du biologiste clinique du laboratoire de l'hôpital.
Par état critique, on entend une situation clinique dans laquelle les signes vitaux sont instables, et dans laquelle la mort est une issue probable et imminente si les soins adéquats ne sont pas fournis.
La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée si le résultat de l'examen est communiqué au médecin demandeur dans les six heures suivant la réception de l'échantillon.
Le moment de la demande et du prélèvement sera noté dans le dossier médical.
La prestation 557152-557163 peut uniquement être attestée après la réalisation de la prestation 557115-557126 sur le même échantillon.
La prestation 557152-557163 peut être attestée au maximum vingt et une fois par année civile.
Les prestations 557115-557126 et 557152-557163 ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les prestations 557314-557325, 550631-550642 ou 552016-552020. » ; 3° le premier paragraphe est complété par la prestation 557314-557325 et les règles d'application suivantes : « 557314-557325 Dépistage au moins du virus SARS-CoV-2 au moyen d'une méthode d'amplification moléculaire .. . . . B 1200 La prestation 557314-557325 peut uniquement être attestée pour les indications suivantes : 1° chez les personnes symptomatiques qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous : a) avant une hospitalisation ;b) chez les personnes présentant un risque de progression grave de la maladie, à savoir les personnes sévèrement immunodéprimées ou les personnes de plus de 65 ans avec un Score de Fragilité Clinique (SFC) de 5 à 9 ;c) séjournant dans un établissement de soins de longue durée ;d) personnel d'établissements de soins, en contact avec des patients ;e) préalablement à un don de tissu(s) ou d'organe(s) ;2° chez les personnes asymptomatiques qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous : a) dans le cadre de la recherche de clusters dans un hôpital ou un établissement de soins (au moins deux cas nosocomiaux durant une période de 14 jours au sein d'une même unité), conformément aux instructions du services d'hygiène hospitalière, du médecin de collectivité ou des autorités sanitaires régionales ;b) avant l'hospitalisation, si la personne est sévèrement immunodéprimée, si la situation locale ne permet pas un isolement en chambre individuelle et s'il y a des contacts avec d'autres patients sévèrement immunodéprimés ;c) en cas de retour d'un des pays présentant un risque élevé de variant préoccupant (VOC), publiés sur le site web du SPF Santé publique. Par symptomatique, on entend une personne qui manifeste des symptômes définis dans la définition d'un cas possible de COVID-19, publiée sur le site web de Sciensano.
Par personnes sévèrement immunodéprimées, on entend des personnes qui se trouvent dans au moins une des situations décrites ci-dessous : - une neutropénie (<500/µL) pendant plus de 10 jours ; - une anémie aplasique sévère ou un syndrome d'activation macrophagique en cours de thérapie immunosuppressive intensive ; - jusqu'à six mois après un traitement intensif avec transplantation allogénique de moelle osseuse ou de cellules souches ; - en phase de traitement aigu de transplantation autologue de cellules souches ou après une transplantation d'organes ; - durant la phase de traitement intensif de transplantation allogénique de moelle osseuse ou de cellules souches ; - réaction du greffon contre l'hôte, stades III et IV, avec traitement immunosuppresseur intensif.
Si la santé publique est mise en péril, les indications et groupes cibles peuvent être temporairement élargis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis du Conseil Supérieur de la Santé ou du Risk Assessment Group (RAG) et du Risk Management Group (RMG).
Le médecin prescripteur note les indications dans le dossier médical et sur la demande.
Les tests doivent toujours être prescrits après une évaluation clinique complète des symptômes par le médecin traitant et doivent s'accompagner de mesures supplémentaires de suivi et de traitement du patient, et de mesures de prévention des infections nosocomiales.
Si la prestation a été initiée sur la base d'un Test Prescription Code obtenu en vertu des protocoles validés par le Risk Management Group, aucun médecin prescripteur n'est nécessaire pour être éligible au remboursement.
La prestation 557314-557325 peut être attestée au maximum une fois par jour.
La prestation 557314-557325 ne peut pas être attestée le même jour que les prestations 557115-557126, 557152-557163, 550631-550642 ou 552016-552020.
Les exigences citées au § 5, 2° et 5°, b), ne s'appliquent pas à la prestation 557314-557325.
La prestation 557314-557325 peut uniquement être attestée, si elle est exécutée dans un laboratoire qui au moment du prélèvement de l'échantillon figure sur la liste établie par Sciensano en ce qui concerne le contrôle de la qualité, les normes de sécurité biologique et la communication d'informations épidémiologiques en provenance des laboratoires exécutants. ».
Art. 2.L'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE