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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 20 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007171
pub.
20/09/2024
prom.
12/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/12/2024007171/moniteur
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, le 12 augustus 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024 Modification de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (Convention enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 188070/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151392/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152184/CO/300, et n° 19/11 du 8 avril 2024, enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187228/CO/300;

Considérant que les partenaires sociaux ont convenu d'adapter l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les transports en commun publics organisés par la SNCB pour les six prochaines années selon une formule basée sur des forfaits évolutifs;

Considérant que la convention collective de travail n° 19/11 a adapté à cet effet l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9;

Considérant que, dans ce cadre, l'intention des partenaires sociaux est de veiller à ce que les modifications apportées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 par la convention collective de travail n° 19/11 ne soient pas applicables aux conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs;

Considérant que cela requiert l'insertion d'un article dans la convention collective de travail n° 19/9;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mai 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transports en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.

Art. 2.Dans le chapitre IX de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit "

Art. 12bis.Pour l'application des conventions collectives de travail, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs, qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19/11 et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à la convention collective de travail n° 19/9, telle qu'elle s'appliquait avant sa modification par la convention collective de travail n° 19/11, cette intervention de l'employeur continue à être fixée sur la base du tableau qui est repris dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.".

Art. 3.Le commentaire repris après l'article 12 de la même convention collective de travail est déplacé après l'article 12 bis de la même convention collective de travail.

Art. 4.Dans la même convention collective de travail, il est inséré une annexe 3, qui est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2024.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 19/9 DU 23 AVRIL 2019 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS DES TRAVAILLEURS Le 28 mai 2024, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu la convention collective de travail n° 19/12 modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.

Dans ce cadre, l'intention est de veiller à ce que les modifications apportées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 par la convention collective de travail n° 19/11 ne soient pas applicables aux conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs.

Les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de remplacer le troisième alinéa du commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9, tel qu'inséré par la convention collective de travail n° 19/11, par ce qui suit : "Les modifications apportées à la convention collective de travail n° 19/9 par la convention collective de travail n° 19/11 ne sont pas applicables aux conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs.

Pour les conventions collectives de travail, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19/11 (1er juin 2024), qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à la convention collective de travail n° 19/9, telle qu'elle s'appliquait avant sa modification par la convention collective de travail n° 19/11, les modalités sont définies à l'article 12 bis de la présente convention collective de travail.

Pour les conventions collectives de travail conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, existant au 1er juillet 2019, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à la convention collective de travail n° 19 octies, un régime similaire est prévu aux articles 11 et 12 de la présente convention collective de travail.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail n° 19/12 du 28 mai 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs


Annexe 3 de la CCT n° 19/9 (article 12bis)

Km

Intervention de l'employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB

Distance

Carte mensuelle

3 mois

annuelle

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Carte train mensuelle

Carte train trimestrielle

Carte train annuelle

Carte train mi-temps

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2227,00


156-160

228,00

639,00

2282,00


161-165

234,00

655,00

2338,00


166-170

239,00

670,00

2393,00


171-175

245,00

685,00

2449,00


176-180

251,00

701,00

2504,00


181-185

256,00

717,00

2559,00


186-190

262,00

732,00

2615,00


191-195

267,00

748,00

2671,00


196-200

272,00

763,00

2726,00

Egalement valable pour le calcul de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements combinés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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