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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024005304
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183380/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015, la convention collective de travail du 21 décembre 2017, la convention collective de travail du 1er février 2018, la convention collective de travail du 30 septembre 2019, la convention collective de travail du 3 décembre 2021, la convention collective de travail du 28 avril 2022 et la convention collective de travail du 16 mars 2023).

Art. 2.Pour mettre en oeuvre les articles 3, 6 et 12 du protocole d'accord du 21 septembre 2023 pour les entreprises de presse quotidienne 2023-2024, les articles suivants de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 sont modifiés.

Art. 3.L'article 5, a., 1. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires minima barémiques suivants sont d'application dans le régime de 35 heures/semaine : Barème du 1er février 2023 :

Functieklasse/ Classe de fonction

Bij het begin in de functie/ Au début de la fonction

Na 1 jaar in de functie/ Après 1 an dans la fonction

Na 2 jaar in de functie/ Après 2 ans dans la fonction

Na 3 jaar in de functie/ Après 3 ans dans la fonction

Na 4 jaar in des functie/ Après 4 ans dans la fonction

1

17,5067

17,9674

18,4281


2

18,2420

18,7220

19,2021


3

19,0080

19,5082

20,0084


4

19,8066

20,3279

20,8491


5

19,9463

20,5003

21,0543

21,6084

22,1625

6

21,2026

21,7915

22,3805

22,9694

23,5584

7

22,5383

23,1644

23,7905

24,4165

25,0426

8

23,9585

24,6240

25,2895

25,9550

26,6205

9

25,9709

26,6923

27,4137

28,1351

28,8565

10

28,1523

28,9343

29,7164

30,4983

31,2803


Art. 4.L'article 5, a., 3. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires minima définis au présent article sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 115,68 - 117,99 - 120,35.".

Art. 5.L'article 5, b., 4. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit :

Laagste grens/Limite inférieure

Spilindex/Indice-pivot

Bovenste grens/Limite supérieure

113,41

115,68

117,99

115,68

117,99

120,35

117,99

120,35

122,76

120,35

122,76

125,22

122,76

125,22

127,72

125,22

127,72

130,27

127,72

130,27

132,88

130,27

132,88

135,54


Art. 6.L'article 7, C de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation soit à une indemnité de 5,59 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2023; il sera adapté à l'évolution de l'indice santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.".

Art. 7.L'article 11 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est complété in fine avec la disposition suivante : "Des efforts sont déployés pour fournir une formation formelle aux travailleurs qui le demandent.".

Art. 8.L'article 4 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est complété in fine avec la disposition suivante : "L'ancienneté des travailleurs intérimaires, lorsqu'elle est accumulée dans le cadre de la même fonction que celle pour laquelle le travailleur intérimaire est ensuite appelé, ou lorsqu'elle est accumulée dans le cadre du remplacement d'un travailleur permanent qu'ils remplacent ensuite, est prise en compte en ce qui concerne les salaires et les droits sociaux tels que décrits dans la présente convention collective de travail.".

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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