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Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013168
pub.
19/09/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employésde la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 28 août 2007 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84898/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1re de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer dont question à l'article précédent.

Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé à l'article 105 de cette même loi est utilisé en 2007 et 2008, via le fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.

Les dossiers de formation introduits auprès du "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton" seront contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du fonds social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : 1) le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire. 2) le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 3) le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré auprès d'un des fonds pour l'intégration sociale des personnes handicapées.4) le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5) la personne qui réintègre le marché de l'emploi le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité. 6) le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence.7) le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus.8) le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement.9) le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 10) le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds social est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures. CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.Chaque entreprise réservera 0,6 p.c. du temps de travail effectif des employé(e)s barémisé(e)s en 2007 et 0,7 p.c. en 2008, pour la formation et l'apprentissage de ceux(celles)-ci.

D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la formation est impossible pendant le temps de travail parce que le moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.

L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les employés.

L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.

Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur base des données reprises dans le bilan social. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Art. 7.L'occupation d'employé(e)s dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.

En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 8.Les parties signataires recommandent aux entreprises de remplacer dans la mesure du possible les heures supplémentaires par des embauches complémentaires. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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