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Arrêté Royal du 12 août 2003
publié le 16 septembre 2003

Arrêté royal fixant, en ce qui concerne certains travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma occupés au travail les jours fériés, un régime dérogatoire en matière de repos compensatoire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012638
pub.
16/09/2003
prom.
12/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/12/2003012638/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant, en ce qui concerne certains travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma occupés au travail les jours fériés, un régime dérogatoire en matière de repos compensatoire (C.P. 303.03) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, notamment les articles 11 et 12;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de fixer sans retard les modalités d'octroi du repos compensatoire en cas d'occupation un jour férié;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Par dérogation à l'article 11, alinéa 5, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le repos compensatoire auquel ont droit, en vertu de l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les travailleurs occupés au travail pendant un jour férié est octroyé dans les trois mois qui suivent ce jour férié.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROECKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 janvier 1974.

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