Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant l'exécution de l'article 7, § 1er bis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012603
pub.
30/08/2000
prom.
12/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/12/2000012603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant l'exécution de l'article 7, § 1er bis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er bis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la possibilité pour l'employeur de limiter le salaire dû à un travailleur occupé dans le cadre d'une mesure d'activation des allocations de chômage, à 120 p.c. du revenu minimum mensuel moyen garanti, donne lieu à des inégalités de traitement entre les différents travailleurs exécutant le même travail dans la même entreprise ou dans le secteur et que cette situation met en péril le succès de ces mesures;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

La disposition de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1er bis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, telle qu'elle était en vigueur avant le 1er septembre 2000, continue à être applicable jusqu'au terme de la convention de travail en cours, pour autant que le salaire du travailleur ait été fixé effectivement en application de la présente disposition.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre des Affaires Sociales, absent, Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

^