publié le 20 septembre 2016
Arrêté royal concernant le nombre des cadres stratégiques communs de la coopération non gouvernementale et leur couverture géographique ou thématique
11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant le nombre des cadres stratégiques communs de la coopération non gouvernementale et leur couverture géographique ou thématique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, l'article 27, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, du 7 juin 2016 ;
Vu l'accord du ministre du Budget, du 13 juin 2016 ;
Vu l'avis 59.875 du Conseil d'Etat, du 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de la Coopération au développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les organisations accréditées en vertu des paragraphes 2 ou 3 de l'article 26 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement établissent au maximum 30 cadres stratégiques communs prévus à l'article 27, § 1er de cette même loi.
Art. 2.La Belgique et tous les pays partenaires de la coopération gouvernementale tels que prévus à l'article 16, § 1er de la même loi, font d'office l'objet d'un cadre stratégique commun.
Pour le solde des cadres stratégiques communs, les organisations accréditées sont libres d'en déterminer elles-mêmes la couverture géographique ou thématique aux deux conditions suivantes : 1° La couverture d'un cadre stratégique commun géographique se limite à la Belgique ou à un pays en développement ;2° La possibilité de cadres stratégiques communs thématiques transnationaux se limite aux cas où la plus-value d'une telle approche par rapport à une déclinaison géographique du thème est clairement motivée.Un cadre stratégique commun thématique limite sa couverture géographique à un ou plusieurs pays en développement et à la Belgique.
L'intention de formuler un cadre stratégique commun thématique est motivée et soumise à l'approbation préalable du ministre au moins 18 mois avant son entrée en vigueur prévue. Le ministre statue au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. En cas d'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Art. 3.Les organisations accréditées en tant que fédérations en vertu de l'article 26, § 4 de la même loi, communiquent au ministre, pour information, la liste des cadres stratégiques communs retenus au moins 12 mois avant leur entrée en vigueur prévue.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le nombre maximal de cadres stratégiques communs pour la période 2017-2021 est porté à 33 au lieu de 30. § 2. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, 2°, la possibilité des cadres stratégiques communs à thématique transnationale entrant en vigueur au 1er janvier 2017 est limitée au seul thème « Travail décent ». Sa couverture géographique se limite à un ou plusieurs pays en développement et à la Belgique. § 3. L'article 3 ne s'applique pas aux cadres stratégiques communs dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO