publié le 17 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption/réduction de carrière à mi-temps des ouvriers du secteur des boulangeries ayant atteint l'âge de 55 ans
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption/réduction de carrière à mi-temps des ouvriers du secteur des boulangeries ayant atteint l'âge de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le droit à l'interruption/réduction de carrière à mi-temps des ouvriers du secteur des boulangeries ayant atteint l'âge de 55 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Droit à l'interruption/réduction de carrière à mi-temps des ouvriers du secteur des boulangeries ayant atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60868/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans
Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.
Commentaire : Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998, instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre 1998). § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. § 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont droit à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation" annexés à une indemnité complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps. § 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum trois mois.
Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois après concertation avec la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées au président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois après approbation de la commission paritaire. § 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.
La période de référence pour la répartition de la durée du travail moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), est étendue à une année.
Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit que le régime de travail à mi-temps est variable et que la période de référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail numéro 77
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire établi par le fonds social à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail. L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social avant le début de la période de l'interruption/réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le fonds social verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui prennent fin le 31 décembre 2001.
Commentaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF/74,37 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de son interruption/réduction de carrière à mi-temps.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE