publié le 14 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65006/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services d'autobus publics ressortissant à la Commission paritaire du transport et travaillant pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation mensuelle fixe
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril 1979 est complété par les paragraphes suivants : « Une allocation mensuelle fixe de 112,04 EUR par mois est octroyée au personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la "VVM", qui ont travaillé effectivement au moins 10 jours pendant le mois concerné.
Les jours de congé sont assimilés à des jours de prestations de travail.
Les membres du personnel qui ont donné leur démission ou qui ont été licencié pour motif grave au cours du mois perdent le droit à l'allocation pour le mois concerné. ». CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice-santé
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 avril 1979 est complété par les paragraphes suivants : « Pour le personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la "VVM", les salaires horaires minimums, les primes et l'allocation mensuelle fixe prévus aux articles 2 jusqu'à 6 inclus et les salaires effectivement payés sont liés à l'indice-santé fixé mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publié dans le Moniteur belge . ».
Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 avril 1979 est complété par les paragraphes suivants : « Lorsque l'indice-santé moyen des 4 derniers mois atteint l'indice-pivot ou y est réduit, les salaires, les primes et l'allocation visés à l'article 7 seront rajustés de 2 p.c. pour le personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la "VVM".
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du 2ème mois suivant le mois pendant lequel l'indice moyen sur les 4 derniers mois atteint le nombre justifiant une modification. ». CHAPITRE IV. - Durée du travail
Art. 5.L'article 9 de la convention collective de travail du 30 avril 1979 est complété par les paragraphes suivants : « La durée du travail hebdomadaire du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la "VVM" est réduite de 38 heures à 37 heures.
Cette durée du travail hebdomadaire est une moyenne qu'il faut respecter sur une période d'un trimestre, sauf dérogation au niveau de l'entreprise, de sorte que cette moyenne peut être étalée sur une période plus longue avec un maximum d'1 an. ». CHAPITRE V. - Retrait
Art. 6.La convention collective de travail du 28 mai 2002 modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics est rapportée. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les articles 2 et 5 entrent toutefois en vigueur le 1er mars 2002 pour le personnel roulant occupé sur les nouveaux contrats adjugés par la "VVM" en vertu des dispositions administratives générales et conditions d'exploitation de transport régulier pour le compte de la "VVM", sauf en ce qui concerne les membres du personnel roulant remplaçant un membre du personnel occupé sur un tel contrat en raison de maladie, congé, etc.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE