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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 10 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012668
pub.
10/11/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003012668/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives d'emploi et de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 mai 2001 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57505/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des employés y occupés dont les ouvriers relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la autonome du lin (sous-commission paritaire 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (sous-commission paritaire 120.03) Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas non plus à l'entreprise S.A. Celanese et ses employés.

Par "employés" on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'Accord Interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les années 2001 et 2002, en vue de développer certaines initiatives d'emploi et de formation.

La présente convention collective stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective du 10 mai 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi

Art. 3.Les mesures pour l'emploi suivants sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national de travail.

Obligations d'emploi

Art. 4.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997 et du 2 avril 1999 sont prolongées pour les années 2001 et 2002.

Art. 5.La prolongation de 2 ans des obligations d'emploi concerne les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) Il peut être dérogé au principe précité conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. Prépension à mi-temps

Art. 6.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux employés qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2001, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise la prépension à mi-temps. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Application de la convention collective de travail n° 77

Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 8 à 11 ci-après.

Art. 8.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77, les employé(e)s occupé(e)s dans des équipes relais et les semi-équipes relais sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 3 ans sur l'ensemble de la carrière. Il ne peut être dérogé à ce principe au niveau de l'entreprise.

Pour les employé(e)s qui sont en interruption de carrière au cours de l'année 2001, la durée totale de l'interruption de carrière et du crédit-temps peut dépasser le délai de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder au total 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1ère année se fait par période de 12 mois.

Art. 10.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordé aux employés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipes.

Art. 11.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une réduction des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipes. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 12.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation à exécuter par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.

Art. 13.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 13, 1er alinéa de la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord 2001-2002 les employeurs versent à partir du 1er janvier 2001 pour les années 2001 et 2002 une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs employés tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation".

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Art. 14.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ères) concerné(e)s et le temps consacré à la formation; - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc...) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée; - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.

Art. 15.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 14, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du fonds de sécurité d'existence pour l'octroi du droit de tirage. A cet effet, elle envoie au fonds au plus tard le 14 décembre 2001 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé; - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,20 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise; - Seuls les coûts, définis à l'article 16 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage; - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - La preuve des dépenses exposées en 2001 doit être déposée avant le 31 mars 2002 au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". La preuve des dépenses exposées en 2002 doit être déposée avant le 31 mars 2003 au fonds de sécurité d'existence; - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.

Art. 16.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont les coûts à retenir pour remplir les rubriques 580 et 581 du bilan social, conformément à la note méthodologique du bilan social, à savoir : ** Coûts de formation externe - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont directement liées à l'action de formation; - les rémunérations des salariés en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - les frais de transport et d'hébergement ainsi que les fournitures exclusivement utilisées pour la formation. Ces frais sont à prendre en compte dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation. ** Coûts de formation interne - les rémunérations du personnel concourant à la formation (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à temps plein, des formateurs occasionnels (pour les seules heures passées à enseigner) et du personnel affecté exclusivement et à temps plein à l'organisation ou à l'administration des formations; - les rémunérations des salariés en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - les frais de transport et d'hébergement et les frais de fonctionnement. Ces frais sont à prendre en compte dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation.

Art. 17.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 18.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais de déplacement seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 19.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2002 concernant les plans de formation et le droit de tirage.

Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.

Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en-deçà des cotisations perçues en 2001, le droit de tirage des entreprises en l'an 2002 pourra dépasser 0,20 p.c. de la masse salariale des employés occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 8 jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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