publié le 20 octobre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et l'arrêté royal du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
11 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et l'arrêté royal du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014, § 1octies, alinéas 2, 2°, 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014, et § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 et 25 avril 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 août 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3 le facteur « 0,05091 » est remplacé par le facteur « 0,03782 »; 2° entre les alinéas 3 et 4 est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'exercice 2024, lorsque le nombre de cas acceptés diminue par rapport à celui de 1991, l'indemnité est déterminée par l'application de la formule suivante : (104.764.761 euros - (1,2395 euros x X) - (104.764.761 euros x 0,03839 x Y)) x k1 x k2 »; 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, « 2024 » est remplacé par « 2025 »;4° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots ", 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « à 5 ».
Art. 2.Dans l'article 58/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, sont insérés quatre alinéas, entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, rédigés comme suit : " Lorsque le chômeur est empêché, à deux reprises, de se présenter le jour de l'entretien d'évaluation et que le motif qu'il invoque est considéré comme légitime par l'organisme régional compétent, l'organisme régional compétent applique une procédure écrite.
L'organisme régional compétent envoie alors un courrier au chômeur en lui demandant de communiquer, dans un délai de maximum trois semaines, les preuves et les informations concernant les éléments visés à l'alinéa 3, 1° à 4°.
Dans le délai visé à l'alinéa 8, le chômeur peut communiquer les preuves et les informations concernant les éléments visés à l'alinéa 3, 1° à 4° soit en se présentant personnellement auprès de l'organisme régional compétent, soit en les lui adressant par courrier postal ou électronique.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 8, l'organisme régional compétent procède à l'évaluation telle que visée au présent article en se basant sur l'ensemble des éléments dont il dispose. ".
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, d) est abrogé;2° le 2°, d) est abrogé;
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, d) est abrogé;2° le 2°, d) est abrogé;3° le 4°, d) est abrogé;4° le 5°, d) est abrogé;5° le 6°, d) est abrogé;6° le 7°, d) est abrogé.
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, d) est abrogé;2° le 2°, d) est abrogé;3° le 3°, d) est abrogé;4° le 4°, d) est abrogé;5° le 5°, d) est abrogé;6° le 6°, d) est abrogé;7° le 7°, d) est abrogé;8° le 8°, d) est abrogé;9° le 9°, d) est abrogé.
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE