publié le 20 octobre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
11 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, les articles 5, § 1er et 35, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 avril 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu la consultation du Conseil consultatif des armes prévue à l'article 37 de la loi sur les armes, le 27 janvier 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 6 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23 in fine de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est complété comme suit : En ce qui concerne les armuriers ou intermédiaires agréés sur base de l'article 5, § 1 de la loi sur les armes du 8 juin 2006, les registres doivent être tenus sous forme informatisée dans un délai de 24 mois à dater de la publication de cet arrêté.
Les autres personnes agréées peuvent tenir leurs registres sous forme informatisée.
La forme informatisée doit utiliser une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données.
La police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.
L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données, que celles-ci se présentent sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de leur enregistrement et jusqu'à la fin de leur période de conservation.
On entend par « authenticité de l'origine » l'assurance de l'identité du fournisseur des données.
On entend par « intégrité du contenu » le fait que le contenu prescrit par les règles applicables n'a pas été modifié.
Les personnes agrées déterminent la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données sont assurées.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE