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Arrêté Royal du 11 octobre 2022
publié le 03 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205088
pub.
03/03/2023
prom.
11/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Crédit-temps du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04) (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170838/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire des tuileries (113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail : - convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après convention collective de travail n° 103); - convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après convention collective de travail n° 157).

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise pour les entreprises de minimum 10 travailleurs.

Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application internes et propre à celle-ci.

Art. 4.Les travailleurs ont droit à partir du 1er avril 2018 à un crédit-temps à temps complet ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.

Il s'agit de : - Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - Soins palliatifs; - Assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

En exécution de l'article 4, § 2 et § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs peuvent prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif pour suivre une formation à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

Art. 5.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps : a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans;b) En exécution de l'article 3 et de l'article 4 de la convention collective de travail n° 157, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration).

Art. 6.Les travailleurs entrant dans le système de crédit-temps-emploi de fin de carrière à partir de 55 ans, ont droit à une indemnité complémentaire mensuelle à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique", en complément de leur salaire à mi-temps ou 4/5èmes, dès le mois de début de leur crédit-temps-emploi de fin de carrière, et ceci dans la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Le montant de cette indemnité complémentaire mensuelle est fixé à 30 EUR brut et est payé par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2023 inclus.

Cette intervention via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" à partir du 1er janvier 2023, vaut aussi pour les travailleurs bénéficiant déjà du crédit-temps-emploi de fin de carrière avant le 1er janvier 2023 et qui, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, se trouvent encore dans un tel régime.

Toute nouvelle demande d'intervention (des demandes déjà faites en/pour 2022 ne doivent plus être refaites) doit se faire par l'employeur en remplissant un formulaire de demande, également signé par le travailleur (et le cas échéant, par son représentant du personnel). Les modalités concrètes de la demande de cette intervention et de son octroi sont fixées dans un document spécifique.

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2023. Elle cesse d'être en vigueur au 30 juin 2023.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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