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Arrêté Royal du 11 octobre 2000
publié le 24 octobre 2000

Arrêté royal déclarant éligibles d'autres catégories de clients finals

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011439
pub.
24/10/2000
prom.
11/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/11/2000011439/moniteur
moniteur
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11 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal déclarant éligibles d'autres catégories de clients finals


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 16, § 3;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 18 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2000 Vu la délibération du Conseil des ministres le 30 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l`avis du Conseil d'Etat donné le 24 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont éligibles conformément à l'article 16, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité : 1°) à partir du 31 décembre 2000, les clients finals qui, par site de consommation et autoproduction comprise, consomment plus de vingt gigawattheures par an; 2°) à partir du 31 décembre 2002, les clients finals qui, par site de consommation et autoproduction comprise, consomment plus de dix gigawattheures par an.

Les clients finals visés à l'alinéa précédent fournissent la preuve de leur niveau de consommation pour autant qu'ils fournissent la preuve relative à leur niveau de consommation selon les modalités prévues au § 2, même article de la loi précitée.

Art. 2.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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