publié le 24 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie »
11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, notamment l'article 8 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 19 mars 1964, Moniteur belge du 23 avril 1964.
Arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 27 novembre 1987.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 septembre 1997 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la bonneterie" (Convention enregistrée la 22 décembre 1997 sous le numéro 46634/CO/120)
Article 1er.L'article 8 des statuts, fixés par la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, modifié par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, est remplacé par la disposition suivante : « a) Afin d'offrir un maximum de chances d'emploi à des jeunes défavorisés, l'industrie textile procédera, pour les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999, à la conclusion de contrats d'apprentissage industriel entre un nombre de jeunes âgés de 16 à 18 ans, en obligation scolaire mi-temps et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" qui est en même temps employeur.
A cet effet, il est fait appel, comme les années précédentes, à la "section formation" créée au sein du "Fonds social et de garantie de la bonneterie", en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 30 janvier 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. b) Le statut de ces jeunes est un contrat d'apprentissage industriel à durée déterminée (maximum une année scolaire) avec un mi-temps école et un mi-temps formation dans l'entreprise.Ces jeunes bénéficient des conditions de travail liées à l'apprentissage industriel dans l'industrie textile, tel que prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. c) Le comité paritaire d'apprentissage et/ou le comité de gestion du "Fonds social et de garantie de la bonneterie" établiront les mesures d'exécution compte tenu des principes suivants : - les fonctions textiles auxquelles seront formés ces jeunes seront choisies de manière telle qu'elles répondent à des besoins locaux précis et qu'elles soient accessibles aux jeunes concernés; - la formation sera assurée par des écoles textiles liées à des centres de formation à horaire réduit, par des entreprises d'accueil et d'autres instances de formation possibles. On s'efforcera d'obtenir une répartition aussi large que possible dans les différentes régions textiles; - les jeunes concernés seront juridiquement liés par un contrat d'apprentissage avec le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" qui assume le paiement des indemnités d'apprentissage et des charges sociales patronales; - le Fonds social et de garantie de la bonneterie délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il fixe au "COBOT" et au "CEFRET" en ce qui concerne l'établissement de programmes, le suivi, l'accompagnement et l'évaluation de la formation, et à l'entreprise d'accueil en ce qui concerne les conditions de travail et la fin du contrat sans préjudice de la responsabilité définitive qui incombe au Fonds en tant qu'employeur. d) Sans préjudice du litt.e) ci-après, les frais des firmes d'accueil et d'autres instances de formation en rapport avec ce projet seront couverts par le "Fonds social et de garantie de la bonneterie", sur base des critères fixés par le comité de gestion dudit fonds. e) A partir de l'année scolaire 1997-1998 une intervention financière limitée est demandée à la firme d'accueil. - Cette intervention est limitée à la moitié de l'indemnité d'apprentissage (sans charges patronales) qui est payée au jeune pour les heures qu'il passe dans la firme comme temps d'apprentissage. - Afin de simplifier le système sous l'angle administratif, cette intervention ne sera facturée par le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" à la firme d'accueil qu'après la fin du contrat d'apprentissage industriel. - Afin de limiter le risque pour la firme d'accueil, l'intervention est fixé à 25 p.c. de l'indemnité d'apprentissage pendant la 1ère partie du contrat d'apprentissage industriel (c'est-à -dire jusqu'au 31 janvier) et à 75 p.c. pendant la 2ème partie (c'est-à -dire du 1er février jusqu'au 30 juin). - Cette intervention "échelonnée" ne vaut que pour les apprentis de la 1ère année. Pour la 2ème année de leur formation (donc pour la première fois pendant l'année scolaire 1998-1999), 50 p.c. sera porté en compte pendant toute la période, sauf si l'apprenti change de firme d'accueil. - Cet arrangement ne s'applique qu'aux apprentis qui entrent dans le projet à partir de la nouvelle année scolaire 1997-1998. Les apprentis qui ont déjà participé au projet pendant l'année scolaire écoulée 1996-1997, peuvent terminer leur apprentissage industriel selon l'ancienne formule (aucun remboursement dû par la firme d'accueil). »
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er septembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX