Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté royal relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale

source
ministere de l'interieur
numac
1997000778
pub.
31/10/1997
prom.
11/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/11/1997000778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 227;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987, 23 juin 1994, 10 avril 1995 et 19 août 1997;

Vu le fait que l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 août 1997, contient tant des dispositions relatives à l'agrément des centres d'entraînement et d'instruction que des dispositions relatives à la formation de base de la police communale;

Que ceci peut prêter à confusion;

Que pour cette raison, il est opportun de scinder le présent arrêté royal en deux arrêtés royaux distincts;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 décembre 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire d'agréer le plus rapidement possible le centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale de la province de Brabant flamand;

Qu'il existe en effet dans cette province un grand besoin de disposer de son propre centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale;

Que sous la réglementation actuelle, l'organisation de la formation de base constitue une condition pour être agréé en tant que centre d'entraînement et d'instruction;

Qu'en conséquence, il n'est pas possible, sous la réglementation actuelle, d'agréer ce centre car celui-ci n'organisera pas de formation de base dans l'immédiat;

Que, pour cette raison, le fait d'assurer une formation de base doit être dissocié de l'agrément d'un centre d'entraînement et d'instruction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 1997, en application de l'article 84, ler alinéa, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Roi peut créer ou agréer au maximum un centre d'entraînement et d'instruction par province. Seuls ces centres peuvent organiser la formation professionnelle légalement obligatoire.

Art. 2.Pour être agréé, un centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale doit remplir les conditions suivantes : 1° dispenser un ou plusieurs programmes de cours qui sont conformes aux arrêtés royaux y relatifs;2° disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations;3° composer le corps professoral en veillant à ce que les chargés de cours disposent de connaissances théoriques et d'une expérience professionnelle suffisantes en fonction de la matière qu'ils vont enseigner;4° se soumettre à l'inspection dont les modalités sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée de : a) une motivation inconstanciée pour la création du centre;b) les statuts et le règlement d'ordre intérieur du centre;c) une énumération des formations qui seront organisées, et pour chacune d'elles le programme détaillé des cours et des examens;d) les modalités d'organisation des cours et des examens;e) la composition du corps professoral;f) les règles de constitution des jurys d'examen;g) les cotations minimales requises pour la délivrance du certificat.

Art. 4.Le non-respect d'une des conditions mentionnées à l'article 2 peut entraîner le retrait de l'agrément.

Le Ministre de l'Intérieur peut retirer l'agrément par décision motivée après avoir entendu le pouvoir organisateur du centre. La décision de retrait ne peut produire ses effets avant l'expiration des cycles de formation en cours.

Art. 5.Les centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres agréés en vertu de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 août 1997, voient leur agrément confirmé.

Art. 6.Les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 août 1997, sont abrogés.

Art. 7.A l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale, les mots « en vertu de l'article ler de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatifs aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres » sont remplacés par « en vertu des articles ler et 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale ».

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

^