publié le 16 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 18 avril 2024 Efforts conventionnels en faveur de certaines catégories de travailleurs (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187716/CO/144)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.
Art. 2.Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er juillet 2023 un effort conventionnel supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
La cotisation susvisée de 0,05 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Art. 3.Ce 0,05 p.c. est affecté par les parties signataires, de préférence, au bénéfice des personnes relevant d'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du revenu d'intégration, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs allochtones.
Il doit être considéré comme un engagement contractuel et non légal.
Les recettes générées par ce 0,05 p.c. sont donc gérées par les parties signataires de manière distincte au sein du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE