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Arrêté Royal du 11 novembre 2024
publié le 10 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205324
pub.
10/12/2024
prom.
11/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (ouvriers et tous employés, à l'exclusion des ouvriers dans le secteur du lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (ouvriers et tous employés, à l'exclusion des ouvriers dans le secteur du lin).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 18 avril 2024 Indexation des salaires (ouvriers et tous employés, à l'exclusion des ouvriers dans le secteur du lin) (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187715/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des employeurs ayant pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et les ouvriers qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après. § 2. Pour ce qui est du cas particulier des employés dont la rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant.

Art. 3.§ 1er. A partir du 2 janvier 2024, les salaires sont indexés annuellement comme suit : les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2). § 2. Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2 mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. § 3. Si l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé au cours de la période allant de novembre de l'année x-1 au mois de mai de l'année x donne un résultat d'au moins 3 p.c., les salaires minimums et réels, exprimés jusqu'à deux décimales, font l'objet d'une indexation intermédiaire le 1er juillet de l'année x. § 4. En cas d'indexation intermédiaire en juillet, celle-ci se fera en fonction du quotient obtenu en divisant l'indice visé de mai de l'année x et celui de novembre de l'année x-1, en mentionnant 4 décimales et en arrondissant au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq. § 5. En cas d'une telle indexation intermédiaire en juillet de l'année x, le pourcentage de l'indexation intermédiaire est déduit arithmétiquement du résultat du calcul effectué en janvier comme décrit aux paragraphes 1er et 2.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.

Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le résultat final est arrondi.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 2 janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative à l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 185619.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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