publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de modifier l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile (ci-après « l'arrêté royal du 22 octobre 2001 »).
En vertu de l'article 11, § 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Roi fixe le statut du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent.
L'arrêté royal du 22 octobre 2001 qui fixe des dispositions spécifiques pour le personnel de l'Agence exécute cette disposition.
L'arrêté qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans la nécessité pour l'Agence d'augmenter son attractivité à l'égard des candidats potentiels aux postes vacants. Il poursuit différents objectifs.
Le premier objectif consiste, par le biais d'une dérogation à l'entrée en fonction à la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève la fonction, à attirer des candidats et rendre plus attractif les postes proposés par l'Agence, à l'instar de ce qui a été octroyé pour la fonction publique fédérale.
En effet, actuellement, la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec l'Agence ne permet pas de valoriser de manière compétitive l'ancienneté et l'expérience acquises. Bien que l'ancienneté soit prise en compte pour le calcul du traitement, cela vaut uniquement dans la première échelle du grade ou de la classe dont relève la fonction.
En conséquence, le salaire proposé par l'Agence est bien inférieur au marché de l'emploi et donc, non compétitif, ce qui conduit fréquemment à des refus de la proposition d'engagement de l'Agence par les personnes dotées de l'expérience recherchée pour les postes vacants.
Pour cette raison, il est devenu nécessaire que l'Agence puisse proposer une échelle de traitement supérieure à la première.
Le deuxième objectif consiste à rendre possible le recrutement de certaines fonctions difficiles à pourvoir en permettant de déroger à la condition de diplôme pour les fonctions considérées en pénurie.
En effet, l'Agence, comme les services fédéraux, rencontre de grandes difficultés à recruter des profils pour toute une série de métiers en pénurie sur le marché de l'emploi. Il ressort que la condition d'être porteur d'un diplôme est un réel frein à l'engagement de candidats potentiels pour ces métiers en pénurie alors même que les compétences requises ne sont pas nécessairement en lien avec le diplôme.
Pour cette raison et afin de remédier au manque de personnel, l'Agence souhaite faciliter l'engagement des candidats avec des niveaux inférieurs de diplôme en demandant une certaine expérience dans le domaine.
Le troisième objectif est purement technique et vise à actualiser la terminologie pour l'aligner avec celle employée aujourd'hui dans la législation et réglementation relatives à la fonction publique fédérale. Au fil des différentes réformes de la fonction publique fédérale depuis la publication de cet arrêté royal en 2001, certains termes et certaines notions sont devenus obsolètes et nécessitent d'être adaptés afin de correspondre à l'usage actuel.
B. Commentaire article par article
Article 1er Cet article modifie les articles 5 et de 12 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Il apporte une correction technique en remplaçant le mot « ministère » par les mots « services publics fédéraux ».
Article 2 Cet article modifie l'article 6, 5° de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Il apporte également une correction technique. Le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A » afin d'actualiser la terminologie utilisée pour représenter les niveaux de fonction et les faire correspondre à ce qui est prévu au niveau de la fonction publique fédérale, notamment dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 3 Cet article modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Il prévoit aussi une adaptation terminologique. Il remplace « l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale » par « le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Cette modification correspond aux termes utilisés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat.
Article 4 Cet article modifie l'article 8 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
L'arrêté royal du 29 mai 2023 portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau a inséré un article 9/1 dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale afin de permettre au membre du personnel de la fonction publique fédérale qui répond à certaines conditions d'obtenir une échelle de traitement supérieure à la première.
Il est nécessaire de modifier l'article 8 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 afin de le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.
Désormais, l'Agence pourra recruter le personnel titulaire de fonctions dirigeantes à une autre échelle que la première échelle de traitement de la classe dont relève la fonction.
Bien que le libellé de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 n'empêchait pas l'Agence de choisir l'échelle de traitement pour le personnel titulaire de fonctions dirigeantes, le principe est désormais établi explicitement grâce à la référence faite à l'article 9/1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité. Par conséquent, ce dernier s'applique directement au personnel titulaire de fonctions dirigeantes de l'Agence pour autant qu'il rentre dans les conditions prévues par cet article.
A fortiori, l'Agence interprètera cet article conformément à la circulaire n° 726 relative à l'interprétation et à l'application de l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale publiée le 24 novembre 2023.
Cet article concerne le personnel titulaire de fonctions dirigeantes engagé sous contrat de travail après l'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature mais également le personnel actuel qui passe une sélection et est engagé dans une nouvelle fonction. Il est renvoyé au développement de l'article 10 ci-dessous pour plus d'informations.
Article 5 Cet article modifie l'article 13, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Il est apporté une correction technique en remplaçant les chiffres « 3 et 4 » par la lettre « D » afin d'actualiser la terminologie utilisée pour représenter les niveaux de fonction et les faire correspondre à ce qui est prévu au niveau de la fonction publique fédérale, notamment dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Seules les fonctions de niveau D ne nécessitent pas de condition de diplôme au moment du recrutement.
Article 6 Cet article insère un article 13/1 dans l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Des mesures ont déjà été prises dans la fonction publique fédérale pour répondre aux problèmes rencontrés dans l'engagement des candidats potentiels pour les métiers en pénurie.
En effet, l'article 16 § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat a été modifié successivement par l'arrêté royal du 16 décembre 2021 portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale et l'arrêté royal du 20 septembre 2023 portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction publique administrative fédérale.
Grâce à ces modifications, l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité prévoit désormais, en son article 16, § 2, 1° et 1° bis, un système de dérogations en cascade à la condition de diplôme pour certaines fonctions.
Dès lors que cet arrêté royal n'est pas applicable au personnel de l'Agence, l'arrêté soumis à Votre signature ajoute un nouvel article 13/1 qui prévoit que l'Agence peut accorder une dérogation à la condition de diplôme pour les professions visées à l'article 16, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. Par conséquent, le système de dérogations en cascade à la condition de diplôme prévu par cet article s'applique directement au personnel de l'Agence selon les mêmes conditions et modalités d'application.
Cette dérogation à la condition de diplôme ne concerne toutefois pas les métiers nécessitant des diplômes spécifiques tels que les médecins & les infirmiers.
Article 7 Cet article modifie l'article 14 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
Il prévoit une modification terminologique. Il vise à remplacer « SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale » par « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Cette modification correspond aux termes utilisés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat.
Article 8 Cet article insère un paragraphe § 1/1 dans l'article 17 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
L'arrêté royal du 29 mai 2023 portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau a inséré un article 9/1 dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale afin de permettre au membre du personnel de la fonction publique fédérale qui répond à certaines conditions d'obtenir une échelle de traitement supérieure à la première.
Il est nécessaire de modifier l'article 17 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 afin de le mettre en conformité avec l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.
Désormais, l'Agence pourra recruter son personnel supplémentaire à une autre échelle que la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève la fonction. De cette manière, l'Agence s'aligne par rapport au reste du secteur public et ce qui est prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale s'applique de manière similaire pour le personnel contractuel engagé par l'Agence.
Le paragraphe 1/1 s'inspire du libellé de l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité : pour pouvoir être engagé sous contrat de travail dans une échelle de traitement supérieure, les candidats doivent répondre aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 9/1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité et explicitées dans la circulaire n° 726 précitée à une exception près.
En effet, pour le personnel visé par l'article 17 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001, c'est le directeur général de l'Agence qui mentionne dans l'offre d'emploi le nombre d'années d'expérience professionnelle particulière utile nécessaire et non le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.
Cet article concerne les membres du personnel engagés sous contrat de travail après l'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature mais également le personnel actuel qui passe une sélection et est engagé dans une nouvelle fonction. Il est renvoyé au développement de l'article 10 ci-dessous pour plus d'informations.
Article 9 Cet article modifie l'article 18 de l'arrêté royal du 22 octobre 2001.
L'article 9 prévoit aussi une modification terminologique. Il vise à remplacer les mots « l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale » par « le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Cette modification correspond aux termes utilisés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022 portant diverses modifications en matière de sélection des agents de l'Etat.
Article 10 La différence de traitement entre les membres du personnel déjà engagés par contrat de travail et les membres du personnel recrutés ou engagés dans une nouvelle fonction après l'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature est justifiée par les difficultés de recrutement auxquelles fait actuellement face l'Agence.
Cette mesure est nécessaire car l'Agence manque de compétitivité pour attirer des profils expérimentés qui peuvent trouver des postes mieux rémunérés dans d'autres secteurs et ne sont plus attirés par le salaire de base du grade proposé par l'Agence. Or, en raison de la complexité croissante de la matière à traiter, de l'évolution technologique et de la nécessité absolue de garantir la continuité du service, la demande en expertise augmente lors du recrutement dans certaines fonctions.
De plus, de par l'existence de postes vacants, certains services ne peuvent pas garantir un trajet de formation complet pour un nouveau membre du personnel. Il est donc nécessaire de pouvoir recruter du personnel qui possède déjà une expérience particulièrement utile et qui peut donc être utilisé (presque) immédiatement.
Cette mesure vise également l'alignement avec le reste du secteur public, dans un souci d'égalité vis-à-vis du personnel de la fonction publique.
Le principe de mutabilité implique que les règles régissant l'organisation et le fonctionnement du service public peuvent être modifiées à tout moment et adaptées aux exigences changeantes de l'intérêt public. Cette adaptation vaut dès lors uniquement pour l'avenir et ne peut pas avoir d'impact pour l'ensemble des membres du personnel qui ont été correctement repris dans une échelle sur la base des dispositions alors en vigueur. Par conséquent, cette possibilité ne concerne que les nouveaux postes qui seront ouverts. Aucune rétroactivité n'est prévue. Cette possibilité ne peut pas créer de droits pour le personnel en service, sauf le personnel qui est engagé, après sélection, pour une nouvelle fonction.
Les remarques formulées aux points 2.1 et 2.2 de l'avis 77.027/2/V du Conseil d'Etat ont été suivies. L'article 10 insérant une disposition transitoire dans le projet a été ajouté à la suite de l'avis du Conseil d'Etat et des explications supplémentaires concernant la différence de traitement ont été apportées.
Article 11 Cet article n'appelle pas de commentaire supplémentaire.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Ministre de l'Asile et de la Migration, N. DE MOOR 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par l'article 17 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et l'article 445, 1° de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, article 55, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2024 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 2 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole du 15 mars 2024 du Comité de négociation Secteur XIII ;
Vu l'avis 77.027/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile
Article 1er.Dans les articles 5 et de 12 de l'arrêté du 22 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile, le mot « ministères » est chaque fois remplacé par les mots « services publics fédéraux ».
Art. 2.Dans l'article 6, 5° du même arrêté, le chiffre « 1 » est remplacé par la lettre « A ».
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par une troisième phrase rédigée comme suit : « S'ils rentrent dans les conditions prévues par l'article 9/1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ils obtiennent une des échelles de traitement prévue par cet article. »
Art. 5.Dans l'article 13, alinéa 1er, 5° du même arrêté, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par « de niveau D ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.L'Agence peut accorder une dérogation à la condition de diplôme visée à l'article 13, 5°, dans le respect des modalités prévues à l'article 16, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 relatif au statut du personnel de l'Etat.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ».
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale » sont remplacés par « de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».2° Dans l'alinéa 2, les mots « SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale » sont remplacés par « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un paragraphe § 1/1, rédigé comme suit : § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, le membre du personnel de niveau A engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit ;3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit. Le membre du personnel de niveau B, C ou D engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes : 1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.»
Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale » sont remplacés par les mots « le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Les articles 4 et 8 s'appliquent uniquement aux membres du personnel qui sont recrutés ou engagés dans une nouvelle fonction à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur du présent article.
Art. 11.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, N. DE MOOR