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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 22 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et à la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205135
pub.
22/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et à la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et à la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152863/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux personnes suivantes : a. les employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. les travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre de formation des marins" peut faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer".

La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2019 et 2020.

Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2019 et 2020.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande ainsi qu'à chacune des parties signataires. Le délai de 6 mois prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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