publié le 27 novembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Programmation salariale 2019-2020 (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous le numéro 153169/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Augmentation salariale
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2020, les salaires minima sectoriels augmentent de 1,1 p.c.. § 2. A défaut de convention d'entreprise conclue conformément à l'article 3, § 1er, les salaires réels augmentent de 1,1 p.c. au 1er janvier 2020. CHAPITRE III. - Négociations d'entreprise
Art. 3.§ 1er. Moyennant conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2019, une enveloppe de 1,1 p.c. est octroyée à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre pour les négociations 2019-2020. § 2. L'enveloppe correspond à 1,1 p.c. des salaires bruts, augmentés des cotisations patronales, mais diminuée du coût de l'augmentation des salaires minimums sectoriels résultant de l'application de l'article 2, § 1er. CHAPITRE IV. - Prime
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises n'ayant pas fait application de l'article 3, § 1er au plus tard le 15 décembre 2019, une prime unique brute de 400 EUR sera octroyée avant le 25 décembre 2019, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année.
Cette prime intègre pour la période 2019-2020 la prime récurrente de 80 EUR prévue par article 4, § 4 de la convention collective de travail du 12 octobre 2015 concernant le pouvoir d'achat. § 2. Les entreprises qui dans l'application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 12 octobre 2015 concernant le pouvoir d'achat (réf. 131224/CO/220) n'ont pas converti la prime brute annuelle de 80 EUR, sont encouragées à convertir cette prime via une convention collective de travail d'entreprise pour le 30 décembre 2020. En l'absence d'une telle convention collective de travail, la prime récurrente sera à nouveau due annuellement à partir du 1er janvier 2021. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE