publié le 10 décembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 25 février 2013 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113967/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 et de la loi contenant le plan pour l'emp loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012012194 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi contenant le plan pour l'emploi fermer, est octroyé aux travailleurs licenciés, pour un autre motif qu'un motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et durant la période entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent faire valoir un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Art. 3.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant réglementation du régime de chômage avec complément d'entreprise, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné seront répercutées sur l'employeur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK