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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018441
pub.
23/12/2013
prom.
11/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/11/2013018441/moniteur
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11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er;

Vu l' arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 mars 2013;

Vu l'avis 54.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bioingénieur : le titulaire légal du diplôme de master bioingénieur, option sciences agronomiques, sciences de l'environnement ou chimie et bio-technologies, ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;2° master : le titulaire légal du diplôme de master en sciences biologiques appliquées, de biochimie et de biotechnologie ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;3° ingénieur industriel : le titulaire légal du diplôme de master en sciences industrielles, option agronomie, horticulture, environnement, biochimie ou chimie, ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;4° bachelier : le titulaire légal du diplôme de bachelier en agronomie, en horticulture, en environnement, en biologie, en biotechnologie, en bioscience, en diététique, en chimie, en technologie de laboratoire biomédicale ou le titulaire légal d'un titre équivalent à l'un de ces diplômes, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;5° médecin vétérinaire : le titulaire légal du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires, qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire;6° Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;7° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;8° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin vétérinaire, un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier indépendant ou une personne morale, dans lequel sont décrites les conditions générales dans lesquelles un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier ou un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le compte de l'Agence;9° convention d'exécution : une convention additionnelle à la convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, un bioingénieur, un master, un ingénieur industriel, un bachelier ou une personne morale, dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les modalités de paiement;10° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;11° accréditation : une attestation définie à l'article 1er, 1° de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou une attestation équivalente reconnue par l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté, faire exécuter par les personnes citées ci-après des tâches relatives à l'expertise, au contrôle, à l'échantillonnage, à la certification et à l'audit visées par les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches relatives à l'expertise, au contrôle, à l'échantillonnage, à la certification et à l'audit visées à l'article 4, §§ 3 et 6, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : 1° des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants;2° des personnes morales exerçant des activités de certification, d'audit, d'échantillonnage ou de contrôle.

Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2 qu'à : a) des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants qui : 1° ont signé la convention-cadre dont le modèle est repris en annexe Ire du présent arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;2° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, qui sont passibles d'une peine correctionnelle;3° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;4° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans.b) des vétérinaires qui : 1° remplissent les conditions visées aux points a), 1°, 2°, 3° et 4° ;2° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet pharmacologiques;4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'ordre des Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution.c) des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit qui : 1° ont signé la convention-cadre dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;2° n'ont pas été condamnées, ainsi que leurs dirigeants, pour des faits sur le plan professionnel qui sont passibles d'une peine correctionnelle;3° disposent d'une accréditation en cours de validité pour leurs activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit;4° mettent à disposition de l'Agence des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers qui remplissent les conditions visées à l'article 3, a), 2° et 4° ;5° mettent à disposition de l'Agence des médecins vétérinaires qui remplissent les conditions visées à l'article 3, a), 2° et 4°, et b), 2°, 3° et 4°. En dérogation au point a) 4°, le Ministre peut fixer les conditions permettant aux bioingénieurs, aux masters, aux ingénieurs industriels, aux bacheliers et aux vétérinaires de travailler au-delà de l'âge de 65 ans.

Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel à candidat est publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel aura lieu la publication de l'appel à candidat au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est communiquée en même temps que l'appel.

Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité du médecin vétérinaire, du bioingénieur, master, ingénieur industriel ou bachelier indépendant ou du bioingénieur, master, ingénieur industriel, bachelier ou médecin vétérinaire désigné par la personne morale exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification ou d'audit, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans l'unité de contrôle. Cette évaluation ne comporte pas de classement des candidats entre eux.

La composition de la commission d'évaluation est fixée par l'administrateur délégué de l'Agence. La commission d'évaluation est composée d'un jury et comporte au moins le responsable de l'unité de contrôle pour laquelle le candidat a postulé ou son délégué et un membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les matières relatives aux tâches à exécuter.

La décision de la commission d'évaluation de ne pas retenir un candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un délai de trois mois pour communiquer sa décision à l'intéressé.

Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires, de bioingénieurs, de masters, d'ingénieurs industriels ou de bacheliers indépendants ou bioingénieurs, de masters, d'ingénieurs industriels, de bacheliers ou de médecins vétérinaires désignés par la personne morale exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit avec lesquels une convention-cadre est conclue est déterminé, par unité de contrôle, en fonction du volume des tâches à exécuter.

Ce nombre est déterminé par l'Administrateur délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité de contrôle.

Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux conditions reprises dans la convention-cadre.

Art. 9.L'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants est abrogé.

Art. 10.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants, restent chargés de ces missions jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par décision motivée, la fin de leur mission. § 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants, restent applicables à la mission existante.

Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire Convention-cadre pour médecins vétérinaires, bioingénieurs, masters, ingénieurs industriels ou bacheliers indépendants (Application de l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit) Les soussignés : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., Administrateur délégué, ci-après nommée le commanditaire; et M./Mme . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° ........ ci-après nommé(e) le chargé de mission; considérant que : le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du, aux services du chargé de mission pour l'accomplissement d'expertise, de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit; le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit, et déclare posséder à cette fin les connaissances techniques et les qualifications nécessaires; le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une convention de fourniture de services; le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il est de la volonté des deux parties que le chargé de mission accomplisse les services sous le statut d'indépendant; le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. ont convenu ce qui suit : Les conventions d'exécution

Article 1er.A partir de la date citée dans la convention d'exécution, le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en matière d'expertise, de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit.

Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de mission, notamment les données en matière de connaissances techniques et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire dans le cadre de la présente convention.

Les missions

Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série de tâches.

Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution.

Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les missions d'expertise, de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit conformément aux dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées ultérieurement.

La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y rapportant sont reprises dans la convention d'exécution.

Le chargé de mission dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public.

Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des charges relatifs à la mission.

Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou des principes déontologiques.

Remplacement

Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par un autre médecin vétérinaire, bioingénieur, master, ingénieur industriel ou bachelier indépendant de son choix qui a également signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications exigées par le commanditaire pour cette mission.

Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir personnellement à son remplacement.

En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable, vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de l'exécution de la mission.

Durée de la convention

Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années civiles.

La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature.

Connaissances techniques, qualifications et formation continue

Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des connaissances techniques et des qualifications nécessaires.

Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à l'obtention de diplômes et/ou de certificats.

La possession des connaissances techniques et des qualifications nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une mission.

Cahiers de charges

Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches avec le professionnalisme requis.

Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au chargé de mission pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées au chargé de mission trois mois à l'avance.

Moyens matériels

Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf indication contraire dans la convention d'exécution.

Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec le commanditaire.

Honoraires

Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé concrètement, compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention d'exécution. Ces montants sont fixés forfaitairement par le commanditaire par tranche horaire et calculés par demi-heure et/ou par montant forfaitaire par prestation. Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par le chargé de mission d'un état de prestations mensuel préalablement approuvé.

Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après demande écrite du chargé de mission à ce sujet.

Les honoraires peuvent être adaptés annuellement sur base de critères objectifs et après concertation avec les associations professionnelles.

Incompatibilités

Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable.

Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit, sur des animaux, des plantes ou des produits pour lesquels, dans ses autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu directement ou indirectement.

Rupture

Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier si le chargé de mission est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont passibles d'une peine correctionnelle ou si le médecin vétérinaire est condamné pour utilisation illégale de substances à effet pharmacologique ou subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins vétérinaires.

Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, rompre la convention par décision motivée lorsque : - le médecin vétérinaire est impliqué dans l'usage illicite de substances à effet pharmacologique; - il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; - il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable; - le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article 9, alinéa 2 de la présente convention-cadre.

Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été remédié dans un délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Responsabilité

Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des prestations fournies.

Obligations sociales, fiscales et administratives

Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour indépendants.

Devoir de réserve

Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise.

Objectivité et indépendance

Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission.

Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire toute forme de conflit d'intérêts dans son chef.

Droit applicable et choix du tribunal compétent

Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante.

Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de mission.

Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque page, à ..................., le ...............................

Pour le commanditaire, L'Administrateur délégué, Le chargé de mission, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II Convention-cadre pour les personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit (Application de l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit) Les soussignés : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., Administrateur délégué, ci-après nommée le commanditaire; et . . . . . (forme juridique), dont le siège est sis à . . . . ., rue . . . . ., n° ........, numéro d'entreprise . . . . . ci-après nommé(e) le chargé de mission; considérant que : le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du, aux services du chargé de mission pour l'accomplissement de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit; le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain nombre de tâches en matière de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit, et déclare que la mission sera accomplie par un ou des membres de son personnel possédant à cette fin les connaissances techniques et les qualifications nécessaires et notamment présentant la qualification de bioingénieur, master, ingénieur industriel, bachelier ou médecin vétérinaire tel que défini par l'article 1er, 1° à 5° de l'arrêté royal du 11 novembre 2013; le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une convention de fourniture de services; le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. ont convenu ce qui suit : Les conventions d'exécution

Article 1er.A partir de la date citée dans la convention d'exécution, le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en matière de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit.

Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de mission et des membres du personnel qui effectueront les missions, notamment les données en matière de connaissances techniques et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire dans le cadre de la présente convention.

Les missions

Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série de tâches.

Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution.

Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les missions de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit conformément aux dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées ultérieurement.

La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y rapportant sont reprises dans la convention d'exécution.

Le chargé de mission dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public.

Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des charges relatifs à la mission.

Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou des principes déontologiques.

Durée de la convention

Art. 3.La convention-cadre est contractée pour une période de trois années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années civiles.

La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature.

Connaissances techniques, qualifications et formation continue

Art. 4.Les membres du personnel effectuant les missions pour le compte du chargé de mission recyclent leurs connaissances par le biais de participation à des formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des connaissances techniques et des qualifications nécessaires.

Le chargé de mission s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à l'obtention de diplômes et/ou de certificats.

La possession des connaissances techniques et des qualifications nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une mission.

Cahiers de charges

Art. 5.La description des tâches composant une mission est reprise notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches avec le professionnalisme requis.

Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au chargé de mission pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées au chargé de mission trois mois à l'avance.

Moyens matériels

Art. 6.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf indication contraire dans la convention d'exécution.

Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec le commanditaire.

Honoraires

Art. 7.Le montant, hors T.V.A., que le chargé de mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé concrètement, compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention d'exécution. Ces montants sont fixés forfaitairement par le commanditaire par tranche horaire et calculés par demi-heure et/ou par montant forfaitaire par prestation.

Le paiement mensuel des montants dus se fait après facturation par le chargé de mission d'un état de prestations mensuel préalablement approuvé.

Les montants sont versés au numéro de compte mentionné sur la facture.

Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après demande écrite du chargé de mission à ce sujet.

Les montants peuvent être adaptés annuellement sur base de critères objectifs.

Incompatibilités

Art. 8.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable.

Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des conventions d'exécution de tâches de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit, sur des plantes ou des produits pour lesquels, dans ses autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu directement ou indirectement. Il veille à ce que ces conditions soient également applicables à tous les membres du personnel désignés pour effectuer les missions.

Rupture

Art. 9.Le commanditaire peut rompre la convention par décision motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier si le chargé de mission est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont passibles d'une peine correctionnelle.

Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, rompre la convention par décision motivée lorsque : - il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; - il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention d'exécution concernée est applicable; - le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article 8, alinéa 2 de la présente convention-cadre.

Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été remédié dans un délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Responsabilité

Art. 10.Le chargé de mission est civilement responsable des prestations fournies.

Obligations sociales, fiscales et administratives

Art. 11.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales.

Devoir de réserve

Art. 12.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise. Il veille à ce que les membres de son personnel désignés pour effectuer les missions remplissent également ce devoir.

Objectivité et indépendance

Art. 13.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission.

Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire toute forme de conflit d'intérêts dans son chef ou dans le chef d'un membre de son personnel désigné pour effectuer une mission.

Droit applicable et choix du tribunal compétent

Art. 14.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante.

Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la compétence des cours et tribunaux du siège principal du chargé de mission.

Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque page, à . . . . ., le . . . . .

Pour le commanditaire, Pour le chargé de mission, L'Administrateur délégué, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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