Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts; b) la convention collective de travail du 15 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe de la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occups dans les entrepôts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012263
pub.
04/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts; b) la convention collective de travail du 15 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe de la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occups dans les entrepôts (éco-chèques) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 8 septembre 2011, reprise en annexe 1reère, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts;b) la convention collective de travail du 15 février 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe de la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts (éco-chèques).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 8 septembre 2011 Programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108123/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous l'indice de l'Office national de Sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts).

Art. 2.Les salaires réels peuvent augmenter comme suit dans la période 2011-2012 et s'appliquent tant sur les salaires minimums que sur les salaires réellement payés. 1er avril 2011 1,5138 p.c. 1er octobre 2011 1,6133 p.c. 1er avril 2012 1,0642 p.c. 1er octobre 2012 0,7218 p.c.

Au total, cela revient à une augmentation salariale de 1,05002 dans la période susmentionnée.

Art. 3.Deuxième pilier de pension La cotisation patronale relative au fonds de pension est maintenue à 1,25 p.c.

Art. 4.Primes La prime existante pour le travail de nuit (prestations entre 22 heures et 6 heures) est portée à 1,80 EUR à compter du 1er janvier 2012.

Les primes existantes pour le travail en équipes sont majorées de 0,02 EUR à compter du 1er janvier 2012.

Ces augmentations sont liées à l'indice des prix.

Art. 5.Mobilité L'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs est fixée dans la convention collective de travail du 8 septembre 2011.

Art. 6.Prépension Les régimes existants de prépension et de prépension à mi-temps sont prolongés pour la durée du présent accord.

Art. 7.Prime syndicale Les parties conviennent de maintenir la prime syndicale à 132 EUR.

Art. 8.Pouvoir d'achat Le principe du paiement d'une prime de pouvoir d'achat de 2 fois 250 EUR nets, conformément à l'accord sectoriel 2009-2010, est prolongé.

Le paiement prend la forme d'éco-chèques.

Le paiement aura lieu au plus tard le 15 octobre 2011 et le 15 juillet 2012.

Les modalités pratiques sont définies en annexe.

Art. 9.Pouvoir d'achat Les salaires sectoriels et réels sont majorés de 0,30 p.c. au 1er juillet 2012.

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. Les parties conviennent explicitement de maintenir la paix sociale pendant cette période. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts 1. L'émission d'éco-chèques doit satisfaire aux modalités prévues dans la convention collective de travail n° 98bis relative aux éco-chèques.2. Le montant maximum payé par le biais du système des éco-chèques est de 250 EUR.3. Moments : 2011 : au plus tard pour le 15 octobre 2011; 2012 : au plus tard pour le 15 juillet 2012. 4. Modalités d'octroi - 2011 : la période de référence s'étend du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus; - 2012 : la période de référence s'étend du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus. - Les ouvriers et ouvrières à temps plein qui ont travaillé effectivement durant la totalité de la période de référence reçoivent des éco-chèques pour une valeur de 250 EUR. - Chaque mois complet de prestations effectives ou de périodes assimilées durant la période de référence donne droit à un montant de 20,83 EUR sous la forme d'éco-chèques (prorata pour les travailleurs à temps partiel). Tout mois durant lequel l'ouvrier ou l'ouvrière est en service à partir du 15 du mois ou quitte le service après le 15 du mois, est considéré comme mois complet de prestations effectives. - Règle d'arrondi : dans le cas du calcul au prorata pour les travailleurs à temps partiel et/ou du calcul prorata temporis, le résultat est arrondi au multiple de 5 supérieur.

Exemples : - 7 mois de travail à temps plein durant la période de référence : 20,83 x 7 = 145,81; arrondi à 150; - 7 mois de travail à 4/5 durant la période de référence : 20,83 x 7 x 80 p.c. = 116,65; arrondi à 120; - 4 mois de travail à 4/5 et 3 mois de travail à mi-temps durant la période de référence : (20,83 x 4 x 80 p.c.) + (20,83 x 3 x 50 p.c.) = 66,66 + 31,25 = 97,91; arrondi à 100. - Périodes assimilées à des prestations effectives : - les 12 premiers mois d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident; - le congé de maternité; - les jours de vacances légales; - les jours de réduction du temps de travail; - les jours d'ancienneté; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage; - les jours d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail; - les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle; - les jours de chômage partiel; - les jours de formation syndicale ou découlant d'un mandat syndical; - les jours de rappel sous les armes; - les jours consacrés à l'exercice d'obligations civiles; - les jours de grève/lock-out. 5. L'éco-chèque doit être délivré au nom du travailleur.6. La validité de l'éco-chèque est limitée à 24 mois et cet éco-chèque ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services présentant un caractère écologique.7. Les éco-chèques ne peuvent être échangés contre de l'argent, ni totalement, ni partiellement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 15 février 2013 Modification de l'annexe de la convention collective de travail sectorielle du 8 septembre 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012 pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entrepôts (éco-chèques) (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113955/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous l'indice de l'Office national de Sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts).

Art. 2.Le point 4, § 4 de l'annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 108123/CO/143, est modifié comme suit : "Par mois complet de prestations effectives ou de périodes assimilées durant la période de référence, un montant de 20,83 EUR est octroyé sous la forme d'éco-chèques (calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel). Pour les mois incomplets, ce montant est calculé proportionnellement aux prestations effectives ou aux périodes assimilées durant ces mois.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^