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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 07 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013289
pub.
07/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013289/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58414/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Indemnité en utilisant le transport en commun Art. 2 § 1er. Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, et ceci comme fixé dans le barème visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. En ce qui concerne les sous-secteurs de la fructiculture et de la culture maraîchère, la présente disposition n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel, comme prévu à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. § 2. En ce qui concerne les sous-secteurs de la fructiculture et de la culture maraîchère, la présente disposition n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel, comme prévu à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. CHAPITRE IV. - Indemnité en utilisant d'autre moyen de transport

Art. 4.Les travailleurs domicilié à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par semaine), repris dans l'arrêté royal qui est pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans le perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètre le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des disposition prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 7.L'article qui est mentionné dans la première ligne du tableau suivant concerne la présente convention collective de travail. Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la première colonne, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne du tableau sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail de travail du 18 avril 1995, conclue au sein de la même commission paritair, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996, publié au Moniteur belge du 25 juillet 1996.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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