publié le 17 décembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 septembre 2001 Fixation de certaines conditions et de rémunération (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59617/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale. CHAPITRE Ier. - Salaires
Art. 2.Les salaires horaires minimums nationaux et réels seront majorés de 0,07 EUR le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2002 et s'élèvent à partir du 1er juillet 2001 pour les catégories suivantes de travailleurs à : - manoeuvres : 8,1185 EUR; - chauffeurs : 8,4977 EUR; - chauffeurs camion citerne : 8,9935 EUR. Ces salaires correspondent à l'indice 107,35 étant l'indice pivot de la tranche d'indice 107,35 - 109,50 dont l'indice de base a été porté à 100 en 1996.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace l'article 2 de la convention collective de travail du 19 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2001.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois à compter du premier du mois suivant la date de l'expédition du préavis.
Ce préavis se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles.
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu des montants de 8,1185 EUR, 8,4977 EUR et 8,9935 EUR mentionnés à l'article 2, les montants de 327,50 BEF, 342,80 BEF et 362,80 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX