publié le 21 janvier 2003
Arrêté royal autorisant l'accès de certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports au Registre national des personnes physiques
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'accès de certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports au Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne le Service public fédéral Mobilité et Transports.
L'accès aux données du Registre national facilitera considérablement le travail de certains services et directions générales du Service public fédéral Mobilité et Transports, augmentera la fiabilité des informations collectées et contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers.
En outre cela permettra d'actualiser les fichiers plus facilement.
Une attention particulière a été accordée à l'examen de l'utilité, pour chacun des services et directions générales concernées, de disposer de certaines données du Registre national.
Le droit d'accès doit, à l'évidence, être organisé dans les limites des besoins et missions spécifiques des services et directions générales concernés du Service public fédéral Mobilité et Transports et dans le respect des règles de protection des données, prescrites par l'article 11 de la loi du 8 septembre 1983.
Commentaire des articles L'article 1er autorise le Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions, le Président du comité de direction et les fonctionnaires désignés par lui, d'utiliser les données du Registre national, dans les limites de leurs attributions, en tenant compte des dispositions de l'article 2, et des objectifs fixés au 1er, 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 1er. 1° Le service d'encadrement Personnel et Organisation, doit, pour pouvoir mener une politique du personnel rationnelle et fiable, avoir accès aux données mentionnées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.2° La direction générale Transport maritime pourra augmenter considérablement son efficacité quand elle aura accès aux données énumérées à l'article 3, alinéas 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi organisant le Registre national.Lors de l'attribution, de la prolongation et du retrait de brevets, diplômes, patentes, certificats, lettres de mer, lettres de pavillon, permis de navigation et certificats d'enregistrement, il est de la plus grande importance de ne pas commettre d'erreur sur l'identité des titulaires. D'autre part, une plus grande efficacité sera possible dans l'accomplissement des diverses tâches de surveillance, grâce à l'accès à une banque de données disposant de toutes les informations utiles à l'identification de celui qui fait l'objet d'un contrôle. 3° La direction générale Mobilité et Sécurité routière utilisera les données, exclusivement dans une perspective d'identification.Il est important de pouvoir contrôler la fiabilité des fichiers et répertoires que la direction générale doit tenir pour l'exécution de sa mission, notamment telle qu'elle est décrite dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, et que le Centre de Traitement de l'Information du Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de gérer. 4° La direction générale Transport aérien utilisera les données exclusivement dans la perspective d'identifier ceux qu'elle doit contrôler.5° La direction générale Transport terrestre doit, pour pouvoir vérifier si certains possesseurs de véhicules motorisés font ou non du transport légal (de choses ou de personnes), pouvoir contrôler d'une manière efficace leur identité. Conformément aux dispositions de l'article 2, ceux qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 1er, n'utiliseront ces informations qu'à des fins de gestion interne notamment, pour leur circulation dans les services de l'administration concernée. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.
Il est toutefois nécessaire, pour éviter des interrogations superflues et répétitives du Registre national et pour assurer un fonctionnement administratif cohérent, d'autoriser la communication des informations obtenues au profit de différentes catégories de personnes limitativement énumérées ci-après. Ces catégories ne sont pas à considérer comme des tiers, dans les conditions définies, en ce qui concerne les limitations imposées pour la communication externe des informations en cause. Cette autorisation de communication implique, le cas échéant, la transmission possible des informations obtenues aux catégories concerneés sur support informatique.
Il s'agit en l'occurrence des catégories suivantes : - les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent, ainsi que leurs représentants légaux; - les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, ce qui implique à l'évidence d'autoriser, dans le chef des titulaires de l'autorisation visée à l'article 1er, la communication des informations obtenues aux autorités publiques et aux organismes qui ont obtenu eux-mêmes, par une disposition réglementaire expresse, l'autorisation d'accéder aux informations enregistrées dans le Registre national.
Il va sans dire que le Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions et le Président du comité de direction, en déléguant aux membres du personnel l'accès au Registre national, devront veiller, non seulement à l'intérêt du service, mais aussi et surtout aux intérêts des personnes auxquelles les informations enregistrées au Registre national sont relatives ainsi qu'au droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées avec discrétion.
Dès lors, diverses précautions ont été prises pour garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent : - l'accès aux données est réservé exclusivement au Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions, au Président du comité de direction et aux fonctionnaires et agents désignés par lui nommément et par écrit sur la base d'une répartition fonctionnelle du travail; - les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et ne peuvent être communiquées à des tiers. L'arrêté détermine les personnes qui ne doivent pas être considérées comme des tiers au regard de cette interdiction; - la liste des membres du personnel ayant accès au Registre national sera adressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat concernant ce projet d'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'interieur, A. DUQUESNE. La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS 33.148/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 mars 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de certains fonctionnaires et agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure au Registre national des personnes physiques", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 2 (nouveau) Il y a lieu de viser l'arrêté royal que l'arrêté en projet abroge. Un nouvel alinéa doit être inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant l'accès de certaines autorités du ministère des Communications et de l'Infrastructure au Registre national des personnes physiques; ».
Alinéa 2 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, précitée, tel que visé à l'alinéa 1er du préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.
L'alinéa 2 vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5".
Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines des dispositions de la loi du 8 décembre 1992. Cette loi a été modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Le principe de finalité énoncé dans l'ancien article 5 se retrouve depuis dans l'article 4 de la loi, précitée.
Ce considérant doit donc être rédigé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».
Alinéas 3 et 4 En application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, précitée, ni l'avis de la commission de la protection de la vie privée, ni celui de l'Inspecteur des Finances ne sont requis lorsque le Roi autorise l'accès au registre national aux autorités publiques.
Les avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Inspecteur des Finances, donnés respectivement les 4 octobre 1995 et 3 mars 1998, ont été donnés à propos du projet d'arrêté royal "autorisant certains fonctionnaires et agents du ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques", inscrit sous le numéro de rôle 33.149/2.
Ces deux alinéas peuvent, dès lors, être omis.
Alinéa 5 Il convient d'écrire : « Vu l'avis 33.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002. » Dispositif Article 1er 1. La disposition du projet doit être revue afin de tenir compte de la réforme "Copernic" tant en ce qui concerne la nouvelle organisation des services publics fédéraux que la nouvelle dénomination des fonctions.2. Il est suggéré de réécrire l'article comme suit : « Article 1er.L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques est accordée,... (la suite comme à la première phrase de l'alinéa 1er du projet moyennant les adaptations nécessaires en raison de la réforme "Copernic").
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé : 1° aux fonctionnaires et agents du... (la suite comme au projet en adaptant, le cas échéant, les dénominations des services et administrations en fonction de la réforme "Copernic"); 2°...; 3°...; 4°...; 5°...
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant la date de communication de ces informations. » Article 5 (exécutoire) Il convient d'écrire : « Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,... ».
Observations d'ordre légistique et linguistique concernant la version néerlandaise du projet Préambule Alinéa 1er Il faut écrire "een Rijksregister" au lieu de "het Rijksregister", de même que "eerste lid" au lieu de "1e lid".
Dispositif Article 1er A l'alinéa 1er, 2°, il faut écrire "vlaggenbrieven" au lieu de "vlaggebrieven".
Article 2 A l'alinéa 1er, il faut écrire "verkregen" au lieu de "bekomen" et "intern beheer" au lieu de "inwendig beheer".
A l'alinéa 2, il faut écrire dans la phrase introductive "worden niet als derden beschouwd" au lieu de "zijn geen derden".
Article 3 Il faut écrire "met dezelfde regelmaat" au lieu de "volgens dezelfde periodiciteit".
La chambre était composée de : MM. Y. Kreins, président de chambre, J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier B. Vigneron Le président, Y. Kreins
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'accès de certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère des Communications et de l'Infrastructure au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis 33.148/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques est accordée au Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions, au Président du comité de direction, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des directions générales et des services d'encadrement du Service public fédéral Mobilité et Transports mentionnées ci-après qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de celles-ci et de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par le Président.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé : 1° aux fonctionnaires et agents du service d'encadrement Personnel et Organisation, qui sont désignés à cette fin, en vue de l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par le service d'encadrement Personnel et Organisation;2° aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport Maritime pour l'accomplissement des tâches liées à l'attribution, la prolongation et le retrait de brevets, diplômes, patentes, certificats, lettres de mer, lettres de pavillon, permis de navigation et certificats d'enregistrement, ainsi que pour des tâches en rapport avec la surveillance administrative, technique de la navigation;3° aux fonctionnaires et agents de la direction générale Mobilité et Sécurité routière pour l'accomplissement des tâches qui en vertu d'une disposition légale ou réglementaire sont de leur compétence;4° aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport aérien pour l'accomplissement de tâches liées à la délivrance de licences de vol ainsi que de tâches en rapport avec l'inspection de la police aéronautique et la sûreté aérienne;5° aux fonctionnaires et agents de la direction générale Transport terrestre pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion de la banque de données concernant les licences de transport (aussi bien de choses que de personnes), ainsi que de tâches en rapport avec le contrôle routier. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant la date de communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas considérés comme tiers : 1. les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux;2. les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée en ce qui concerne les informations qui peuvent leur être communiquées en raison de cette désignation.
Art. 3.La liste des fonctionnaires et agents désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.L'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère des Communications et de l'Infrastructure au Registre national des personnes physiques est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Interieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN