publié le 21 février 2001
Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 16 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/12/1999
pub.
31/10/2000
numac
1999031560
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000
type
ordonnance
prom.
16/12/1999
pub.
31/10/2000
numac
2000031556
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1998
type
ordonnance
prom.
16/12/1999
pub.
31/10/2000
numac
2000031558
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1999
fermer contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1999;
Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 11 novembre 2000.
Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide social du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donnés les 6 avril et 5 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant qu'au terme du protocole d'accord de programmation 1997-1999 conclu entre le Collège réuni et les représentants des pouvoirs organisateurs et des travailleurs des institutions et services subventionnés par la Commission communautaire commune, de nouvelles modifications des barèmes accordés aux aides familiales et aides seniors ainsi que la prise en compte de leur ancienneté, produisent leurs effets à la date du 1er janvier 1999; qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la région bruxelloise, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 26 novembre 1998 précité, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les Ministres déterminent, au moment de l'agrément, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subsides.
Une extension du nombre des membres du personnel subventionné n'est possible qu'après approbation des Ministres. »
Art. 2.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 26 novembre 1998, est modifié comme suit : a) au 1° : la mention « 51,99 F » est remplacée par la mention « 53,03 F »;b) un 1°bis, est inséré, libellé comme suit : « 1°bis) une subvention d'un montant de 34 F par heure prestée est, en outre, accordée aux services.Le nombre d'heures prestées est celui déclaré en 1999 »; c) le paragraphe 1er est complété par la disposition suivante : « 6°) une subvention de 500 par heure est accordée pour les déplacements des aides familiales ou des aides seniors à concurrence d'un quart d'heure par prestation pour, au maximum, deux prestations par jour ».
Art. 3.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, est remplacé par la dispositions suivante : « § 2. La rémunération horaire brute à prendre en considération pour le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants : 1° pour les aides stagiaires : 201,29 F;2° pour les aides visées à l'article 2 : - âgées de moins de 19 ans : 283,74 F; - âgées de 19 à 21 ans : 294,88 F; 3° pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des années de service prestées à partir de cet âge : 305,97 F pour les aides ayant moins de deux années de service; 317,09 F pour les aides ayant de deux à quatre années de service; 328,13 F pour les aides ayant de quatre à six années de service; 339,26 F pour les aides ayant de six à huit années de service; 350,28 F pour les aides ayant de huit à dix années de service; 361,47 F pour les aides ayant de dix à douze années de service; 372,53 F pour les aides ayant de douze à quatorze années de service; 381,28 F pour les aides ayant de quatorze à seize années de service; 390,02 F pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service; 398,76 F pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service; 408,47 F pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de service; 417,47 F pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de service; 426,48 F pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de service; 435,49 F pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de service; 444,49 F pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de service; 453,50 F pour les aides ayant de trente à trente-deux années de service; 462,51 F pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années de service; 471,51 F pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de service; 480,52 F pour les ayant de trente-six à trente-huit années de service; 489,52 F pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de service; 498,53 F pour les aides ayant plus de quarante années de service.
Art. 4.A l'article 6, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, les mots « vingt-cinq et fraction de vingt-cinq » sont remplacés par les mots « vingt et fraction de vingt ».
Art. 5.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, les mentions « 1 286 975 F » et « 624 240 F » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 312 714 F » « 636 725 F ».
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté royal du 1er août 1975, les mots « Au début de chaque trimestre » sont remplacés par le mot « Annuellement ».
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, l'alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « Chaque organisation reçoit un budget qui, compte tenu du droit à la formation de chaque membre du personnel et moyennant concertation entre employeurs et travailleurs, est à affecter à la formation. « Une suvention, d'un montant de 500 francs par heure, pour un minimum de 20 heures et un maximum de 30 heures par an et par équivalent temps plein d'aide, est accordée à titre de formation continuée. » « Une subvention de 500 francs par heure est accordée pour les réunions d'équipe, à concurrence de minimum 4 heures et maximum 6 heures, par aide subventionnée et par mois ». « Une subvention de 500 francs par heure est accordée pour la coordination extérieure, à concurrence de maximum 12 heures, par aide subventionnée et par an. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 9.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 11 novembre 2000.
Pour le Collège réuni, Le Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, E. TOMAS