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Arrêté Royal du 11 mars 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200177
pub.
24/03/2015
prom.
11/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121376/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris tant à temps plein et à temps partiel qu'à 1/5 temps pendant 36 mois.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein, à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail n° 103 règle les modalités du droit à la diminution de carrière de 1/5 temps.

La diminution s'élève à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipe ou en cycles en régime de travail qui s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière de 1/5 temps peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution de 1/5 de la durée moyenne de travail.

Art. 6.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues dans la convention collective de travail n° 103.Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus, le règlement de priorité et la planification feront l'objet d'une concertation dans le conseil d'entreprise, à défaut avec la délégation syndicale. § 2. Les parties signataires conviennent d'appliquer les règles d'application suivantes concernant le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103.

Le crédit-temps simultané est limité à 5 p.c. du personnel sur la base du personnel occupé pour lequel un salaire est payé par l'employeur au 30 juin de l'année précédente. Dans ce calcul, on prend en compte les personnes.

Art. 7.En référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les parties signataires reconnaissent la nécessité de remplacer, dans la mesure du possible, les travailleurs bénéficiant du système de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 et de la présente convention collective de travail.

Eu égard à cette préoccupation, les employeurs prendront en référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les mesures pour assurer le remplacement du personnel absent lorsque c'est nécessaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ne disposant pas d'une convention d'entreprise ou n'ayant pas adapté leur règlement de travail en fonction de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 s'applique.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75690).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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