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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012364
pub.
06/05/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Fixation les indemnités de séjour et RGPT pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses pour compte de tiers et de la manutention de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84271/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 31,3267 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social CE n° 561/06 du 15 mars 2006, en dehors de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Art. 3.Toutefois, le montant de l'indemnité forfaitaire de séjour est limité à 12,6981 EUR dans les deux cas suivants : a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, lorsque les temps de travail et temps de disponibilité cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne fait pas partie d'un séjour de plusieurs journées;b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2.

Art. 4.En cas de séjour fixe en Belgique ou à l'étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 8,5171 EUR est ajoutée à l'indemnité de l'article 2.

On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service le travailleur n'effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le règlement social CE 561/06 du 15 mars 2006, pris en dehors de son domicile ou de lieu de travail prévu dans son contrat de travail. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 5.Une indemnité RGPT d'un montant de 1,035 EUR est octroyée par heure de présence. Ainsi les heures de présence ou les tranches d'heures entamnées sont totalisées par période de paye. Si la somme ainsi obtenue est un nombre de décimal, il est procédé à un arrondissement à l'unité supérieure.

Art. 6.On entend par "heure de présence" : chaque heure de travail et/ou chaque heure de temps de disponibilité.

Art. 7.Depuis le 1er avril 2001, les montants fixés aux chapitres II et III, sont adaptés chaque année le 1er avril, en fonction du coût de la vie.

L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1993, pour le mois de mars de l'année précédente et pour le mois de mars de l'année au cours de laquelle l'adaption a lieu. CHAPITRE IV. - Cadre juridique

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 janvier 2006 avec numéro 78898. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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