publié le 18 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Prépension du personnel occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84263/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission pari-taire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêt royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle
Art. 3.Une indemnité complémentaire de prépension conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : Jusqu'au 31 décembre 2007 inclus : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans, licenciés après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans.b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises de la catégorie ONSS 083 au cours des 15 dernières années; - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans.
A partir du 1er janvier 2008 : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (30 ans pour les ouvrières femmes).b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit (au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46).c) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans.Une ouvrière femme doit pouvoir démontrer une historique professionnelle de 26 ans; - soit avoir été employé au moins 10 ans dans une entreprise de la catégorie ONSS 083 les 15 dernières années.
Art. 4.Pour les ouvriers et les ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans, l'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension; - qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.
A cet effet le fonds social pourra disposer d'une cotisation de 0,25 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.
Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle
Art. 6.. Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 7.La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant le salaire ONSS brut des jours de prestations effectives des 12 derniers mois travaillés par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période.
La rémunération journalière brute de référence est dans l'horaire de 5 jours multipliée par 65/3 et dans l'horaire de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail est diminuée des cotisations personnelles ONSS et de la retenue normale d'un précompte professionnel. La rémunération nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de référence net sera également calculé par l'employeur sur base d'un travail à temps plein temps. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2008.
Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2006 fixant la prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE