publié le 30 mars 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 29 juillet 2003 adaptant le pourcentage de diminution prévu à l'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2004 modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 24 novembre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié le plus vite possible parce qu'il concerne une modification apportée à l'arrêté royal du 29 mars 2002 concernant le pourcentage de diminution applicable à partir du 1er décembre 2004 et que ce pourcentage ne pouvait être calculé qu'après que les données Pharmanet les plus récentes soient devenues disponibles à la fin du mois de novembre 2004;
Vu l'avis 38.134/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17 et de l'article 165, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la dernière phrase est remplacée comme suit : « A partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 30 novembre 2004, cette diminution est fixée à 4,5 % et du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004, cette diminution est fixée à 1,33 %. » L'article 3 est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005, cette diminution est fixée à 4,5 %. »
Art. 2.Un article 4quarter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 4quater.En avril 2005, une nouvelle estimation de la marge brute attendue en 2005 sera faite par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs et validée par la Commission de contrôle budgétaire sur base de données chiffrées fournies par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens. A défaut de l'estimation par la Commission de conventions, le montant est fixé par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire.
Si la nouvelle estimation évalue la marge à plus de 522 millions d'euros, le pourcentage de rétribution sera adapté pour la période de septembre à décembre 2005 afin de maintenir le plafond de la marge à 497 millions d'euros. »
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE