Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'introduction de l'euro

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012113
pub.
24/04/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003012113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'introduction de l'euro (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'introduction de l'euro.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 5 octobre 2001 Introduction de l'euro (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro 59500/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et de bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent, dans la mesure où les montants visés à l'article 5 de la présente convention leur sont applicables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Afin d'éviter tout problème d'interprétation, les parties ont procédé à la conversion en EURO des montants en BEF figurant dans toutes les conventions collectives de travail qui sont applicables aux entreprises et travailleurs visés à l'article 1er.

La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi à appliquer et contient un tableau officiel de tous les montants visés à l'alinéa 1er, à l'exception des échelles salariales barémiques et des salaires effectifs, qui font l'objet de deux conventions collectives de travail distinctes. CHAPITRE III. - Règles de conversion et d'arrondi en euro

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, les montants en BEF visés à l'article 2, alinéa 1er, sont définitivement remplacés par les montants officiels en EURO figurant à l'article 5. Toutes les conventions collectives de travail visées à l'article 2, alinéa 1er, sont automatiquement adaptées à ces montants officiels en EURO.

Art. 4.Les montants en BEF visés à l'article 2 sont convertis et arrondis en EURO par la présente convention collective de travail en application des règles légales en vigueur.

Ainsi, les parties conviennent de diviser ces montants en BEF par le coefficient légal de conversion de 40,3399 et d'arrondir ce résultat en EURO avec deux décimales supplémentaires par rapport au nombre de décimales en BEF, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. CHAPITRE IV. - Mise à disposition des montants officiels en euro

Art. 5.Les montants officiels en EURO applicables à partir du 1er janvier 2002 sont ceux repris dans la troisième colonne du tableau officiel ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Une description indicative des montants officiels figurant dans ce tableau est fournie en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.Tout montant en BEF non expressément visé par le tableau de l'article 5 doit être converti et arrondi en EURO dans le respect des principes légaux visés à l'article 4, alinéa 2, de la présente convention. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie du 5 octobre 2001 concernant la conversion en euro des montants sectoriels figurant dans les conventions collectives de travail Description indicative des montants sociaux applicables à partir du 1er janvier 2002 dans le secteur textile (article 5 de la convection collective de travail) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^