publié le 31 mars 2003
Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan charbonnier
11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan charbonnier
Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 29bis inséré par la loi du 16 juillet 2001, l'article 30, § 2, et l'article 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 septembre 2001;
Vu l'avis 33.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2002;
Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "Administration" : l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;2° "données" : les données visées à l'article 3;3° "combustibles minéraux solides" : - les houilles et agglomérés de houille; - les lignites et briquettes de lignite; - les cokes et semi-cokes de houille et leurs agglomérés; - les cokes de lignite et de pétrole; 4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion quotidienne de l'établissement;5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations de production, d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture de combustibles minéraux solides dénommé ci-après le bilan charbonnier.
Art. 3.Aux fins de l'établissement du bilan charbonnier, l'Administration recueille les données suivantes : a) le stock en début et en fin de mois;b) la production et la récupération de combustibles minéraux solides;c) les transferts entre produits;d) les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination;e) les livraisons à la consommation finale;f) le détail de ces livraisons à la consommation par secteur d'activité;g) pour le secteur d'activité électrique, l'utilisation selon le type de centrale électrique;h) l'aperçu des qualités de combustibles minéraux solides sur le marché belge et leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone. Hormis les données visées aux points g) et h) qui sont recueillies trimestriellement, les données visées à l'alinéa 1er sont recueillies mensuellement.
Art. 4.§ 1er. - Les données sont transmises par le chef, ou le responsable désigné à cette fin, de tout établissement qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit des combustibles minéraux solides ou par la personne qu'il désigne à cette fin. § 2. Moyennant le respect des dispositions visées aux articles 5, 6 et 7, les données peuvent être transmises par toute fédération, association ou organisme habilité, en vertu de ses statuts, à représenter les établissements visés au § 1er en vue de la transmission des données qui leur sont relatives.
Art. 5.Le chef, ou le responsable désigné à cette fin, d'établissement s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fidèlement possible et de manière objective et indépendante
Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies et notamment les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement.
Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période à laquelle se rapportent ces informations.
Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration.
Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de calcul ou d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin, le cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.
Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 11 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie O. DELEUZE