publié le 24 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaire et de travail (1)
11 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaire et de travail (des établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaire et de travail (des établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 22 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les conditions de salaire et de travail (des établissements et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47310/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 1998, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, correspondant à l'indicepivot 124,36 et tenant compte d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit en BEF : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant le mois de l'entrée en service.
Art. 3.L'article 2 de la présente convention collective de travail remplace l'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1992, concernant les conditions de salaires et de travail (Moniteur belge du 21 novembre 1992, Arrêté royal du 20 octobre 1992). CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX