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Arrêté Royal du 11 mars 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté royal portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être titulaires

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ministere de la fonction publique
numac
1998002042
pub.
31/03/1998
prom.
11/03/1998
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11 MARS 1998. Arrêté royal portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être titulaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'administration;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 avril 1997;

Vu le Protocole du 10 décembre 1997 du Comité de secteur XII, Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation des carrières administratives des agents, titulaires de grades particuliers, doit avoir lieu de la même manière que celle des agents, titulaires de grades communs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe II de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade du rang 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1996, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28, 24 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade commun de pharmacien sont nommés d'office dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction). § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.Le grade de pharmacien (carrière plane en extinction) créé à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est supprimé après application de l'article 4, §§ 1 et 2.

Art. 6.Le grade de pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) créé à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de pharmacien (carrière plane en extinction). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane..

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction).

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 8.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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