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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 28 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2025, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201249
pub.
28/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2025, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, fixant, pour l'année 2025, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 février 2025 Fixation, pour l'année 2025, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2025 (Convention enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 192125/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension", conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 103527/CO/331, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2011), le pourcentage des cotisations pour l'année 2025 sur base annuelle est fixé comme suit : par trimestre 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2025, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.On ne prévoit plus de disposition en exécution de l'opting-out dont il est question à l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée parce que cet opting-out est devenu sans objet au cours des années précédentes.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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