publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2023 et 2024
11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération en 2023 et 2024.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 novembre 2023 Conditions de travail et de rémunération en 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184270/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Le titre IV "Conditions de rémunération" de la présente convention collective de travail ne s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant au sous-secteur de la miroiterie pour lequel une convention collective de travail spécifique est conclue.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Encadrement des négociations
Art. 2.Les parties signataires et leurs membres sont d'accord que, pendant la durée d'éventuelles négociations pour la période 2023-2024, le point suivant soit respecté : aucune revendication qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et par l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2023-2024 et l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023), ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l'industrie du verre. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée de travail
Art. 3.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Contrats de travail successifs
Art. 4.En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en cas d'embauche définitive pour autant qu'il n'y ait pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de quatre semaines. CHAPITRE III. - Contrats de travail à durée déterminée et travail intérimaire
Art. 5.Les organisations syndicales s'engagent à autoriser le recours à l'intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les employeurs s'engagent à faire appel à l'intérim dans le respect de la législation.
Dans ce cadre, en cas d'embauche définitive à pourvoir, il sera donné une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs ayant exercé une mission d'intérim dans l'entreprise, pour autant qu'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 18 mois depuis leur dernier contrat ou mission.
Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail ininterrompue(s) au sein de l'entreprise pour déterminer leur ancienneté au sein de l'entreprise en ce qui concerne uniquement le salaire de base et la durée des préavis. CHAPITRE IV. - Accidentés du travail, handicapés et trajet de réintégration
Art. 6.Accidentés du travail et handicapés Les employeurs s'engagent, en fonction des possibilités, à engager ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d'ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d'ordre professionnel ou privé).
En cas d'incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en oeuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le comité pour la prévention et la protection au travail (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, l'AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir l'emploi de handicapés là où cela s'avère possible.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d'utiliser les subsides régionaux (AWIPH et VOP) lors de l'engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l'emploi de handicapés là où cela s'avère possible.
Art. 7.Trajet de réintégration Dans le cadre des procédures de trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail de longue durée, les employeurs du secteur veillent spécifiquement à rappeler aux ouvriers concernés, dans le respect de la vie privée, leur droit de se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, par un représentant syndical de leur choix, tout au long du trajet de réintégration (article 1.4-77 du Code sur le bien-être au travail).
Dans ce cadre, la collaboration entre employeurs et ouvriers concernant le bon déroulement du trajet de réintégration (article 1.4-78) et la consultation régulière du comité pour la prévention et la protection au travail quant aux aspects collectifs de la réintégration et quant à la politique de réintégration en général (articles 1.4-78 et 1.4-79) sont soulignés. CHAPITRE V. - Sous-traitance
Art. 8.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs.
Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail. CHAPITRE VI. - Petit chômage
Art. 8bis.A partir du 1er octobre 2023, la cohabitation légale est équivalente au mariage pour le petit chômage en cas de mariage (sans cumul possible avec le mariage).
Cela signifie que si le travailleur choisit de prendre les 3 jours de petit chômage (accordés en cas de mariage) pour la conclusion d'un contrat de cohabitation légale il ne pourra pas les reprendre pour son mariage.
TITRE IV. - Conditions de rémunération CHAPITRE Ier. - La prime pouvoir d'achat
Art. 9.Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier un accord d'entreprise sur la prime pouvoir d'achat jusqu'au 15 décembre 2023, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.
Pour les entreprises n'ayant pas d'accord d'entreprise au plus tard au 15 décembre 2023, une prime pouvoir d'achat sera octroyée aux ouvriers par les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.
Par "bénéfice en 2022" on entend pour l'application de cette convention collective de travail l'addition des codes suivants des comptes annuels de l'exercice comptable 2022 : - Code 9901 (bénéfice/perte d'exploitation); - Code 630 (amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles); - Code 631/4 (réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)).
Une entreprise a réalisé un "bénéfice élevé en 2022" si son "bénéfice en 2022" est positif.
Une entreprise a réalisé un "bénéfice exceptionnellement élevé" si son "bénéfice en 2022" est supérieur à au moins 1,15 x le bénéfice moyen des 3 exercices comptables clôturés qui précèdent. Seuls les exercices comptables avec un "bénéfice" positif sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
Montant de la prime pouvoir d'achat : Pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 et ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini ci-dessus, est octroyée une prime pouvoir d'achat de 250 EUR. Pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 et ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini ci-dessus, est octroyée une prime pouvoir d'achat de 350 EUR. Modalités d'octroi : La prime pouvoir d'achat sera accordée en décembre 2023 aux ouvriers en service au 15 décembre 2023 : - au prorata des prestations de travail durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, avec assimilations comme convenues dans la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année; - au prorata du régime de travail au 31 décembre 2022.
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, elles prennent en compte l'exercice comptable se terminant en 2022 pour juger d'un bénéfice/d'un bénéfice élevé/d'un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022.
Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023, la prime pouvoir d'achat sera octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique. CHAPITRE II. - Salaire minimum d'engagement
Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2023, le salaire minimum d'embauche est fixé à 13,5076 EUR/heure.
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 122,95 (base 2013 = 100).
A partir du 1er novembre 2023, le salaire minimum d'embauche est fixé à 13,7778 EUR/heure.
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 125,41 (base 2013 = 100). § 2. La possibilité de donner un salaire minimum d'engagement égal à 95 p.c. du salaire minimum durant maximum 4 semaines de travail effectif est supprimée à partir du 1er octobre 2023. CHAPITRE III. - Primes d'équipes minimales
Art. 11.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine comme suit :
Ploeg / Equipe
Vanaf 1 januari 2023 / A partir du 1er janvier 2023
Vanaf 1 november 2023 / A partir du 1er novembre 2023
Namiddag / Après-midi
0,5770
0,5885
EUR/uur / EUR/heure
Nacht / Nuit
1,7967
1,8326
EUR/uur / EUR/heure
Les montants susmentionnés à partir du 1er novembre 2023 sont mis en regard de l'indice-pivot 125,41 (base 2013 = 100). CHAPITRE IV. - Congé d'ancienneté
Art. 12.A partir du 1er janvier 2024 un jour de congé d'ancienneté est instauré à 25 ans d'ancienneté acquise dans le secteur.
Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui était reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 2024.
Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté étaient en vigueur au 1er janvier 2024 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application.
La preuve d'ancienneté dans le secteur doit être apportée par le travailleur.
TITRE V. - Divers CHAPITRE I. - Mécanisme d'indexation
Art. 13.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser une étude sur les mécanismes d'indexation existants avec des (un groupe d') experts. CHAPITRE II. - Champs de compétence CP
Art. 14.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à mettre en place un groupe de travail effectuant une analyse des entreprises ressortissant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui pourraient avoir un lien avec des activités verrières. CHAPITRE III. - Conseil sectoriel de la transition écologique
Art. 15.Un conseil sectoriel de la transition écologique se réunira 2 fois par an et plus si nécessaire.
L'objectif premier de ce conseil est de faire un état des lieux du secteur avec des experts de la fédération patronale et syndicaux afin d'identifier les enjeux et les obstacles auxquels les entreprises du secteur pourraient être confrontés dans leur parcours vers une transition écologique.
Ce conseil permettra un échange sur les aides et les organes existants en la matière afin de permettre de saisir les opportunités existantes favorables au secteur.
TITRE VI. - Missions syndicales
Art. 16.Au niveau de l'entreprise qui ne dispose pas de règlement propre, un pot de 4 jours par mandat effectif en délégation syndicale sera prévu pour des missions syndicales pour 2022.
A partir de 2023, le pot de jours de missions syndicales sera de 8 jours sur 2 ans, au niveau de l'entreprise qui ne dispose pas de règlement propre.
TITRE VII. - Paix sociale
Art. 17.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de la convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
TITRE VIII. - Validité
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiée par la loi du 19 mars 2017 et de l'arrêté royal du 13 mai 2023 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 26 mai 2023) fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2023-2024 et de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023).
Art. 19.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties.
Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL