publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 168 conclue au sein du Conseil national du Travail
11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 168 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 168 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 168 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185594/CO/152.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office National de Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une carrière longue.
Art. 3.Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; - soit ils puissent justifier de 42 ans de passé professionnel.
Art. 4.Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024 et pendant la période de validité de la présente convention; et - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL