publié le 19 mai 2025
Arrêté royal portant désignation de l'autorité compétente pour les exploitants d'aéronefs et les entités gestionnaires d'aéroports de l'Union tels que visés au Règlement 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable
11 MAI 2025. - Arrêté royal portant désignation de l'autorité compétente pour les exploitants d'aéronefs et les entités gestionnaires d'aéroports de l'Union tels que visés au Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation);
Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, paragraphe 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'article 18;
Vu l'association des gouvernements des Régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2025;
Considérant que le présent arrêté est dépourvu du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; que par conséquent la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas compétente pour donner un avis sur ce projet;
Considérant que le Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (« ReFuelEU Aviation »), est applicable à partir du 1er janvier 2024; que, toutefois, les articles 4, 5, 6, 8 et 10 s'appliquent à partir du 1er janvier 2025;
Considérant qu'en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, TFUE, un règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre;
Considérant qu'en vertu de l'article 11, alinéa 1er, du règlement ReFuelEU Aviation, les Etats membres désignent les autorités compétentes chargées de faire appliquer le règlement et d'infliger des amendes aux exploitants d'aéronefs, aux entités gestionnaires d'aéroports de l'Union et aux fournisseurs de carburants d'aviation; que le système d'amendes pourrait encore être exécuté dans un autre instrument juridique; qu'il est toutefois déjà nécessaire de désigner une autorité compétente pour l'application de ses articles cinq à huit;
Considérant que le fondement juridique de désigner une telle autorité compétente pour les entités gestionnaires d'aéroports de l'Union, d'une part, et pour les exploitants d'aéronefs, d'autre part, se trouve à l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne; que la désignation d'une telle autorité compétente pour les fournisseurs de carburant d'aviation sera l'objet d'une réglementation distincte;
Considérant que selon l'article 11, deuxième alinéa, du même règlement les Etats membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exercent leurs tâches de supervision et de mise en application de manière impartiale et transparente et de façon indépendante par rapport aux exploitants d'aéronefs, aux fournisseurs de carburant d'aviation et aux entités gestionnaires d'aéroports de l'Union; que Les Etats membres veillent aussi à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer de manière efficace et en temps utile les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement; que la direction général transport aérien (DGTA) du SPF Mobilité et Transports répond à ces exigences;
Considérant qu'en application de l'article 5 du règlement précité, les exploitants d'aéronefs doivent introduire une justification auprès de la DGTA pourquoi ils ont embarqué moins de 90 pourcent de la quantité annuelle de carburant d'aviation pour des raisons de respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant, d'une part, et, d'autre part, peuvent demander à la DGTA une exemption temporaire à cette obligation de ravitaillement;
Considérant qu'en application de l'article 6 du règlement précité, les exploitants d'aéronefs peuvent signaler à la DGTA des difficultés d'accès, dans un aéroport de l'Union, à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables; que dans l'état actuel les aéroports belges suivants sont des « aéroports de l'union » tels que visés dans le règlement : Bruxelles-National, Charleroi et Liège;
Considérant qu'en application de l'article 7, troisième alinéa, du règlement précité, les entités gestionnaires d'aéroports de l'Union rendent compte, entre autres, à la DGTA d'avancements des projets existants;
Considérant que les exploitants d'aéronefs doivent communiquer à la DGTA les éléments prévus à l'article 8 du règlement précité;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, l'on entend par: 1° SPF Mobilité et Transports: le Service Public Fédéral Mobilité et Transports;2° DGTA: La Direction général Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;3° directeur général: le directeur général de la DGTA;4° le règlement ReFuelEU Aviation: le Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;5° entité gestionnaire d'aéroport de l'Union: l'entité gestionnaire d'aéroport ou une autre entité telle que visée à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement ReFuelEU Aviation, ou comme modifié ultérieurement, pour laquelle la Belgique est l'Etat-membre compétent en vertu de l'article 11, alinéa six.6° les exploitants d'aéronefs: la personne ou le propriétaire, tels que visés à l'article 3, troisième alinéa du règlement ReFuelEU Aviation, ou comme modifié ultérieurement, pour lequel la Belgique est l'Etat-membre compétent en vertu de l'article 11, alinéa cinq.
Art. 2.La DGTA est l'autorité compétente telle que visée au règlement ReFuelEU aviation, en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs et les entités gestionnaires d'aéroports de l'Union.
Art. 3.Le directeur général ou son délégué octroie l'exemption telle que visée à l'article 5 du règlement ReFuelEU Aviation.
Art. 4.Le ministre qui a l'aviation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, J.-L. CRUCKE