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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 28 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025002974
pub.
28/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le salaire et les conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe- Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191510/CO/145) Préambule Concerne l'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2025.

Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

Les salaires

Art. 2.§ 1er. Suite à l'indexation, le salaire horaire minimum des travailleurs occasionnels mentionnés à l'article 1er sera à partir du 1er janvier 2025 de :

Bloementeelt (145.01) Floriculture (145.01)

13,59 EUR

Bosboomkwekerij (145.02) Sylviculture (145.02)

15,17 EUR

Boomkwekerij (145.03) Pépinières (145.03)

15,32 EUR

Fruitteelt (145.05) Fruiticulture (145.05)

13,09 EUR

Fruitsorteerbedrijven Entreprises de triage de fruit

13,00 EUR

Groenteteelt (145.06) Culture maraîchère (145.06)

12,64 EUR

Champignonteelt (145.07) Culture de champignon (145.07)

12,24 EUR


§ 2. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c. § 3. Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Indexation

Art. 3.Les barèmes salariaux sont liés à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 18 avril 2024, relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 187710), conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire annuelle

Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a au cours de l'année civile, au moins 50 jours de travail déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année et une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent ensemble à 235,55 EUR au 1er janvier 2025.

Ces primes sont à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". § 2. Le montant de ces primes est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 187710).

Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté.

Cette prime de fidélité est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une prime syndicale qui par 20 jours de travail s'élève à 1/12ème de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture.

Cette prime syndicale est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2024 concernant les conditions de travail et de salaire pour le travailleurs occasionnels (numéro d'enregistrement 191324/CO/145).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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